Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2421931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a communiqué les notes obtenues aux épreuves du concours externe de recrutement pour l’agrégation d’économie et gestion, option finance et contrôle, et l’a déclarée non admissible au titre de la session 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a communiqué les notes obtenues aux épreuves d’admissibilité du concours externe de recrutement pour l’agrégation d’économie et gestion, option finance et contrôle, et l’a déclarée non admissible au titre de la session 2024. Sa requête doit donc être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury en tant qu’elle a fixé ses notes pour l’admissibilité au concours. Toutefois, les notes attribuées en vue de l’admissibilité à un concours ne sont pas détachables du résultat de ce concours. Elles n’ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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