Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2525597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 27 janvier 2026, Mme A… F… C… E…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen complet du dossier ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent toutes d’obtenir un titre de séjour compte tenu de la réalité de sa situation personnelle et professionnelle en France depuis six ans ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions à sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car dirigée contre un acte inexistant et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu, 2°, sous le n° 2602747, la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… F… C… E…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
sa requête, introduite le 27 janvier 2026, est recevable dans la mesure où elle n’a jamais reçu notification de la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour ;
faute pour son auteur de pouvoir être identifié avec précision, l’arrêté attaqué est irrégulier ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ont été prises en l’absence d’un examen particulier du dossier au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant sur le volet salarié de sa demande alors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle depuis plusieurs années que sur le volet vie privée et familiale compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale ;
elles sont entachées d’une erreur de fait dans la mesure où elles ne prennent pas en compte l’ensemble des bulletins de salaire et son ancienneté professionnelle depuis cinq ans ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation privée et familiale en ce qu’elle réside habituellement en France depuis plus de six ans et occupe un métier en tension depuis près de cinq ans tel qu’il résulte de l’arrêté fixant la liste des métiers en tension du 21 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Sauvadet, représentant Mme C… E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante salvadorienne née le 21 décembre 1989, est entrée pour la dernière fois en France le 13 mai 2018. Par une demande formulée le 28 février 2025, elle a sollicité du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence d’une réponse qui lui serait parvenue dans les quatre mois, elle a considéré que le préfet de police avait implicitement rejeté sa demande et en a sollicité par conséquent, le 30 juillet 2025, la communication des motifs. Par la requête n° 2525597 enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C… E… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a toutefois fait savoir qu’il a expressément rejeté la demande de la requérante par un arrêté du 25 mars 2025, lequel porte également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, dont Mme C… E… demande l’annulation par la requête n° 2602747.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2525597 et 2602747 sont relatives à la situation administrative de la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2525597 :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » En vertu de ces textes, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de Mme C… E… par une décision expresse en date du 25 mars 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par la requérante dans l’instance n° 2525597. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2602747 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 mars 2025 a été adressé par voie postale à Mme C… E… puis retourné aux services de la préfecture de police. L’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté/avisé le 2/04/2025 » et la case « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’arrêté lui a été notifié correspond à celle que Mme C… E… avait indiquée à l’administration, adresse où elle reçoit effectivement ses courriers récents, comme en attestent les documents versés au dossier. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante dont la requête introduite le 27 janvier 2026 contre l’arrêté attaqué du 25 mars 2025 doit être considérée comme recevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut qu’être écartée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la signature et le titre de Mme D…, quoi que partiellement lisibles, sont bien matériellement présents et compréhensibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé. En particulier, il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application en l’espèce ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise qu’après un examen approfondi de la situation de la requérante, les éléments qu’elle a fait valoir à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, mentionne l’existence d’un dépôt de formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé familial en contrat à durée indéterminé, lequel est insuffisant pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose enfin que la requérante étant célibataire et sans charge de famille en France et disposant d’attaches familiales à l’étranger, la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à droit à une vie familiale normale. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions attaquées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… E…. La circonstance qu’il n’aurait pas mentionné l’ensemble des pièces soumises par la requérante et en particulier ses bulletins de salaire est, à cet égard, sans incidence sur leur légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part Mme C… E… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, elle fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et produit à l’appui de sa demande de nombreuses pièces justificatives et notamment des bulletins de salaire de plusieurs employeurs depuis 2021, des factures d’électricité et de téléphonie mobile, des avis d’imposition sur le revenu, des relevés bancaires, des quittances de loyer depuis 2019, des attestations de détention du bénéfice de l’aide médicale d’État entre 2020 et 2025. Toutefois, la durée de ce séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, Mme C… E… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française en se bornant à produire des attestations de formation, alors par ailleurs qu’elle n’établit pas être dénuée d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si Mme C… E… produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2022 en qualité d’aide-ménagère, elle ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour alors, au demeurant, que les rémunérations qu’elle perçoit au titre de ses différents emplois sont faibles, ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de Mme C… E… ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Pour les mêmes motifs, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». L’article L. 414-13 du même code dispose : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
Si Mme C… E… soutient qu’un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors que l’emploi qu’elle occupe figure sur la liste des métiers en tension, il résulte des termes mêmes de cet article que ses dispositions ne sont en tout état de cause pas opposables à l’administration. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre dans le cadre de la présente instance, aucune insertion sociale et familiale ainsi qu’il a été dit au point 11. Dans ces conditions, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions législatives ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
En dernier lieu, si Mme C… E… soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais uniquement, ainsi qu’en atteste le récépissé de sa demande, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C… E… n’établit pas que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… E… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… E… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2525597.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2602747 de Mme C… E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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