Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2501754, M. A I, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police et l’a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de remise du passeport et la mesure d’astreinte seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2501755, M. H I, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police et l’a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
5°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée suite à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de remise du passeport et la mesure d’astreinte seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2501756, Mme K, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police et l’a astreinte à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision de remise du passeport et la mesure d’astreinte seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée, dans chacune des trois instances, le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2501754, 2501755 et 2501756, présentées pour M. A I, M. H I et Mme F, sont relatives à la situation des membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A I, de M. H I et de Mme F, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. H I :
3. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, donné délégation à M. G, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
5. Il est constant que M. H I, ressortissant géorgien né en 1999, est entré en France en juin 2024. Aussi, la durée de son séjour en France demeure très limitée. En outre, s’il était accompagné, lors de son arrivée en France, de Mme F, sa mère, née en 1974, et de M. A I, son frère, né en 1994, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a édicté, le 27 février 2025, une obligation de quitter le territoire à l’encontre de ces deux membres de sa famille, après que leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Aussi, ceux-ci n’ont pas vocation à se maintenir en France et il n’est pas justifié d’un obstacle à ce que les liens du requérant avec sa mère et son frère aîné se poursuivent hors de France. Par ailleurs, les allégations de M. H I relatives à des liens créés avec des personnes résidant en France et à une intégration dans la société française ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucune pièce, et ne peuvent dès lors pas être tenues pour établies. Enfin, le requérant ne démontre, ni même ne soutient qu’il serait dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui s’est approprié les termes de l’avis rendu, le 31 décembre 2024, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), s’est estimé lié par l’appréciation portée par ces médecins. Dès lors, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit, à supposer que M. I ait entendu le soulever, doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que, conformément à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le préfet du Haut-Rhin a estimé que si l’état de santé de M. I nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier du traitement approprié en Géorgie. Le requérant, qui n’apporte aucune précision sur son état de santé et ne produit aucune pièce relative à des pathologies dont il serait atteint, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions obligeant les trois requérants à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les décisions faisant obligation aux trois requérants de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A I, de M. H I et de Mme F, avant de prononcer à leur encontre les décisions en litige.
12. En dernier lieu, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 5, que les trois intéressés sont entrés en France ensemble, en juin 2024. Leur séjour demeure ainsi très récent. En outre, ils ne démontrent aucune insertion à la société française. Enfin, ils font chacun l’objet d’une obligation de quitter le territoire suite au rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’ont ainsi pas vocation à se maintenir en France. Ils ne justifient ainsi pas d’un obstacle à la poursuite de la vie familiale en dehors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les trois décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. S’ils soutiennent qu’ils ont fui la Géorgie en raison de craintes, notamment du fait de l’orientation sexuelle de l’un d’eux, les requérants ne produisent aucun élément tangible à l’appui de ces affirmations. Au demeurant, leurs trois demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions du 30 septembre 2024, qui a estimé que la réalité des faits invoqués n’était pas établie. Par suite, faute de démontrer qu’ils pourraient être exposés à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les trois décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions leur imposant de remettre leur passeport et les astreignant à se présenter de manière hebdomadaire au service de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les trois décisions imposant aux requérants de remettre leur passeport et de se présenter de manière hebdomadaire au service précité devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 17 février suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E J, cheffe de la cellule « asile » et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence de M. G, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les trois décisions assignant les requérants à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
21. En l’état des dossiers, M. H I et Mme F ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d’annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A I, M. H I et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, à M. H I, à Mme D F, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2501754, 2501755, 2501756
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