Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2405873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 28 mars 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin en vue du recouvrement de la somme de 262 euros correspondant au solde de deux indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 252 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et le second d’un montant de 194 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure visée dans la contrainte et indique que les indus reposent sur une erreur quant à sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024 et le 13 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A…. Il soutient que M. A… a déménagé de son logement et n’a pas pu prendre connaissance de la mise en demeure établie préalablement à la contrainte le 3 novembre 2022, si bien qu’il y a lieu de considérer la contrainte comme étant nulle et non avenue.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… conclut au maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Il résulte des écritures produites en défense par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et d’une attestation postérieure à l’introduction de la requête, datée du 18 novembre 2025, que la caisse a informé M. A… de ce que la contrainte en litige, émise le 28 mars 2024, était « nulle et non-avenue ». Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’opposition formée contre cette contrainte sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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