Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 29 août 2024 le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brié-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. C A en vue de compléter l’expertise déjà réalis ée sur l’école du Barlatier.
Par des mémoires enregistrés le 14 octobre, 21 octobre et 29 octobre 2024, la société Manca Charpente représentée par Me Chantelove, demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2403889 du 29 août 2024 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Socotec construction et Etablissement Brelat venant aux droits de la société ATZ.
Par deux mémoires enregistrés le 15 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Robert, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Socotec Construction et à la société Etablissement Brelat, venant aux droits de la société ATZ.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Brié-et-Angonnes représentée par Me Vives conteste la mise en cause de la société Socotec.
Elle soutient que :
— cette mise en cause intervient dans le cadre du complément d’expertise alors même qu’elle n’a pas été suggéré lors de la précédente expertise ;
— elle n’est pas motivée et justifiée par M. B ;
— la société Socotec en tant que bureau d’études n’avait pas lieu d’effectuer un contrôle supplémentaire des bois dans la mesure où des certificats avaient déjà été établis par la société Streit.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la société Arborescence représentée par Me Lebrasseur, demande à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société ATZ Alpes Toiture Zinguerie Rénovation et formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension complémentaire au contradictoire de la société Socotec.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Etablissement Brelat, représentée par Me Favet, demande :
— à titre principal de rejeter la requête de la société Manca Charpente tendant à lui voire déclarer commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
— à titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage.
Elle demande, en outre, que la société Manca Charpente soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403889 du 29 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Wegner en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2403889 du 29 août 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Brié-et-Angonnes, prescrit une expertise confiée à M. C A en vue de compléter l’expertise déjà réalisée sur l’école du Barlatier.
3. Les demandes de la société Manca Charpente et de M. B, présentées moins de deux mois après la première réunion d’expertise tendent à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Socotec construction et Etablissement Brelat, venant aux droits de la société ATZ. En l’état de l’instruction, la participation de ces sociétés aux opérations d’expertise, qui ne préjuge en rien de leurs éventuelles responsabilités, apparait utile. Il y a donc lieu de les mettre en cause.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Etablissement Brelat relative aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2403889 du 29 août 2024 sont étendues aux sociétés Socotec construction et Etablissement Brelat, venant aux droits de la société ATZ, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Socotec construction et Etablissement Brelat, ainsi qu’à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403889
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