Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2507437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la société Clémendis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement Complexe Marina Atlantide situé avenue du Roussillon au Barcarès pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu :
- le courrier de notification de l’ordonnance n° 2507436 du 13 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, la requête de la société Clémendis tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par un courrier du 13 novembre 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de la société Clémendis a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Clémendis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clémendis et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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