Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508343 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2028, M. A B, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour réalisée dans les délais prescrits et qu’il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour arrivée à expiration le 19 mars 2025, et elle est avérée dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, que son contrat de travail n’a pas fait l’objet d’un renouvellement et qu’il risque d’être exposé à une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, individuelle, à celle d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler le 27 mars 2025, valable jusqu’au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 mars 2025 en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 20 janvier 1972, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 23 mars 2023 au 22 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement. Le 20 décembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise, autorisant sa présence en France jusqu’au 19 mars 2025. En dépit de plusieurs relances, M. B n’a pas réussi à obtenir le renouvellement de cette attestation sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B valable jusqu’au 26 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508343/9
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