Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2418617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée alors qu’il est en France depuis le 1er janvier 2018, qu’il est hébergé par sa sœur, qu’il a obtenu des contrats de travail à durée déterminée depuis son arrivée en France, ayant signé le 3 octobre 2022 un contrat à durée indéterminée, qu’il est intégré dans la société française, que sa femme et son fils, né en 2022, résident avec lui en France et qu’il sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis le 18 janvier 2024 ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 août 1974, déclare être entré en France le 1er janvier 2018 et s’y être maintenu depuis lors. Le 18 janvier 2024, il a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui est restée sans réponse. Il a également relancé la préfecture à plusieurs reprises, les 14 mars, 16 août et 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B se borne à faire valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2018 avec sa femme et son fils, qu’il travaille depuis 2018 et que le délai de traitement de sa demande par la préfecture le maintien en situation irrégulière donc précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. B, qui réside irrégulièrement en France depuis huit ans, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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