Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2310546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012 ;
— il méconnaît dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation de la requérante n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Mme B est fondée à solliciter le regroupement familial dès son retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme B le 21 décembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante turque, née le 1er février 2001, est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2020. Elle a sollicité le 9 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 1er décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, à savoir sa situation personnelle, l’ensemble de sa situation familiale et son absence d’insertion professionnelle. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment en prenant en considération sa situation professionnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () « . aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par les pièces qu’elle produit, sa résidence habituelle avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2026, avec lequel elle s’est mariée en 2021. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme B est mère d’un enfant français né le 2 juin 2021 et qu’elle est enceinte de son second enfant, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France le 2 septembre 2020, qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, Mme B, qui ne justifie pas de l’état d’avancement de sa grossesse à la date de la décision attaquée, n’établit pas que la présence à ses côtés de son mari et de son enfant sont indispensables, ni que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de la suivre dans son pays d’origine. En outre, il n’est pas contesté que Mme B est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familiale. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué ne méconnaît pas plus les dispositions de l’article L. 423-23 dudit code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requérante doit être regardée comme ayant invoqué.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l’article L. 313-11, de l’article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés dès lors que ces articles ont été abrogés le 1er mai 2021.
7. En cinquième lieu, l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, concerne la situation des travailleurs étrangers en France. Or, Mme B ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France, ni même d’une promesse d’embauche. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
8. En sixième lieu, en vertu des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier des conjoints d’étrangers en situation régulière, les mesures prises ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des étrangers.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme B ne justifie pas risquer d’être soumise à des peines ou traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, ce moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 1er décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Ghiandoni, première conseillère ;
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 2
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