Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2412474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 6 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 14 novembre 2001 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme correspond à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 novembre 2001 assortie des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- si l’unité éducative de milieu ouvert de Montreuil ne se situe pas en zone urbaine sensible, les éducateurs interviennent toutefois dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité signé par la ville de Montreuil le 5 mai 2021, de sorte qu’elle doit bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à compter du 14 novembre 2001 ;
- le nombre de points d’indice majoré ne peut être inférieur à 20 points ;
- l’administration a porté atteinte au principe d’égalité en attribuant la nouvelle bonification indiciaire à certains fonctionnaires et pas à d’autres.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
- les sommes demandées au titre de la NBI sont prescrites pour la période antérieure au 1er janvier 2020 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- la circulaire NOR : INTK9700174 du 28 octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce, depuis le 11 février 1985, les fonctions d’éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté du 8 juillet 1998, elle a été affectée au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Montreuil à compter du 1er septembre 1998. Mme B… a sollicité, par un courrier du 27 juin 2024, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire auprès de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande du 27 juin 2024 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 novembre 2001.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. Les conclusions formulées par Mme B… dans sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire doivent être regardées comme s’accompagnant de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande, reçue le 1er juillet 2024, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 novembre 2001. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2020 :
3. Aux termes de l’article 1er la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
5. Mme B… a sollicité le versement, à compter du 14 novembre 2001, de la nouvelle bonification indiciaire. Mme B… n’ayant adressé sa demande que par un courrier du 27 juin 2024 réceptionné le 1er juillet 2024, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les créances litigieuses sont prescrites s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2020 en absence de toute interruption du délai de recours. Dès lors, cette exception de prescription fait obstacle à ce que soient accueillies les conclusions à fin d’annulation de l’intéressée en tant qu’elles portent sur la période antérieure au 1er janvier 2020.
En ce qui concerne la période postérieure au 1er septembre 2020 :
6. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (…) ».
7. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
8. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
9. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du directeur de la prévention, sécurité, tranquillité publique de la ville de Montreuil, que la commune a été signataire du contrat local de sécurité désormais remplacé par les stratégies territoriales de prévention de la délinquance et de la sécurité, et dont relève l’UEMO de Montreuil. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n’ait pas été renouvelé au cours de la période d’exercice des fonctions de Mme B… dans son ressort. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a apporté aucune pièce ni argumentation de nature à remettre en cause la validité ou la portée de ces éléments, Mme B… établit remplir les conditions ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue rétroactivement à Mme B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du
1er janvier 2020 et qu’il lui verse le montant correspondant.
13. D’autre part, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, la nouvelle bonification indiciaire est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé à cet arrêté. Les éducateurs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse relèvent, depuis le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de la catégorie A au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Dans le tableau précité, les emplois de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse relevant de la catégorie A peuvent bénéficier d’une NBI comprise entre 20 et 50 points. Il y a donc lieu de retenir un taux de NBI qui ne saurait être inférieur à 20 points.
14. Enfin, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, il les intérêts demandés sont dus à compter du
1er juillet 2024, date de réception de la demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme B….
15. Dès lors, le présent jugement implique d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer rétroactivement à Mme B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, dont le taux ne pourra être inférieur à 20 points, à compter du 1er janvier 2020, et de lui verser le montant correspondant, assorti des intérêts au taux légal dus à compter du 1er juillet 2024. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté la demande de Mme B… tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 novembre 2001 est annulée en tant qu’elle lui refuse le versement de cette somme à compter du 1er septembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer rétroactivement à Mme B… le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux titulaires du ministère de la justice exerçant les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ne pourra être inférieure à 20 points, à compter du 1er janvier 2020, et de lui verser le montant correspondant, assorti des intérêts au taux légal dus à compter du 1er juillet 2024, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de la sécurité intérieure
- Code général de la fonction publique
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