Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme C… A…, représentée par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 août 1989, a sollicité le 28 mars 2023 son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français né le 30 novembre 2010 en Côte d’Ivoire, d’un père de nationalité française. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la seule production d’une attestation de participation d’entretien signée par le père ne saurait suffire à justifier que celui-ci contribue effectivement à son entretien et son éducation au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant français de Mme A… a été déclaré par le père, auprès des services de l’état civil ivoirien, le 30 mai 2014, et français, le 23 mai 2016. Outre l’attestation du père en date du 6 octobre 2023, la requérante verse à l’instance divers éléments non contestés dont des factures, des attestations d’assurance scolaire de l’enfant pour les années scolaires 2018/2019 à 2023/2024 prise en charge par le père et une fiche d’inscription à un centre de vacances, de juillet 2021, qui indique les coordonnées du père et précise que ce dernier est autorisé à venir chercher l’enfant. Ces éléments permettent d’établir que le père de l’enfant français de la requérante contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… en sa qualité de parent d’une enfant français, a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée une telle carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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