Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2417018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2015. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments circonstanciés relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 5 juin 2015, à l’âge de 15 ans, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire jusqu’au 6 mars 2018, qu’il a été scolarisé à Angers, en classe de troisième au titre de l’année 2015/2016, d’abord en session d’accueil et d’immersion pédagogique au collège Montaigne, puis en classe de mission contre le décrochage scolaire au lycée polyvalent Chevrollier. La circonstance qu’il ait été bien noté par ses professeurs au cours de l’année scolaire 2015/2016 et qu’il justifie, en 2024, d’une promesse d’embauche comme plongeur et préparateur polyvalent dans un établissement de restauration ne suffit pas, en l’absence de preuves de son insertion professionnelle, à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B… se prévaut de sa relation amoureuse passée avec Mme C… A….., de nationalité française, mère de leur enfant à naître en décembre 2024, il est constant que les intéressés ne vivent pas ensemble et que M. B… n’a reconnu l’enfant que le 14 octobre 2024, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. B… est entré en France en 2015, il ne fait état d’aucun élément sur ses efforts d’intégration au cours de la période 2018-2023, au sujet de laquelle il n’apporte aucune précision, ni ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion professionnelle, privée ou familiale, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’Etat d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Résidence ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agent public ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordures ménagères ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Fichier ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Délibération ·
- Délais ·
- Commune ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Retard
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Prix ·
- Établissement ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.