Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, dès lors que la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à la suite d’un titre de séjour au motif d’études doit être assimilé à une demande de renouvellement ;
- la condition d’urgence est par ailleurs remplie dès lors que Mme B… est empêchée d’exercer son activité professionnelle, la plaçant dans une situation de précarité financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle répondait à l’ensemble des conditions d’octroi du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est présente depuis près de huit ans sur le territoire français et qu’elle s’épanouit dans son activité professionnelle d’enseignement du piano.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2610788 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante japonaise née le 4 janvier 1999, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 28 août 2018 au 28 août 2019. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Par des demandes du 21 août 2024, du 11 octobre 2024 et du 22 octobre 2024, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une demande du 22 novembre 2024, déposée le 7 février 2025 auprès de la préfecture de police, elle a sollicité un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à destination des titulaires d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 17 février 2026. Par un arrêté du 9 mars 2026, notifié le 24 mars 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, si elle fait valoir la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve placée du fait de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, elle se borne à fournir des attestations de collaboration des associations auprès desquelles elle exerce son activité professionnelle en qualité d’autoentrepreneur qui indiquent une possible terminaison de sa prestation pour l’année scolaire 2026-2027 en raison de l’irrégularité de son séjour. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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