Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 24 juin 2022 de la nommer au deuxième grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice ainsi que la décision du 3 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au 2e grade de ce corps à compter du 1er janvier 2023.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du jury ;
— le jury ne pouvait pas relever le seuil d’admission sans que les nécessités liées au nombre de postes offerts ne le contraignent à le faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice : « Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice, est présidé par un représentant du secrétaire général occupant un emploi de conseiller d’administration ou de niveau équivalent, ou titulaire du grade d’attaché principal d’administration ou d’un grade d’avancement dans un corps de niveau équivalent ou appartenant à un corps de niveau supérieur ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la présidente du jury de l’examen professionnel auquel Mme A a participé, désignée par un arrêté du 21 février 2022, avait été promue au grade d’attaché principal d’administration de l’État, à compter du 1er janvier 2021, par un arrêté du 23 décembre 2020 du garde des Sceaux, ministre de la justice, produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury de l’examen professionnel doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le jury ne pouvait légalement fixer à 12,5 la note exigée pour l’admission à l’examen professionnel, ni limiter le nombre de lauréats à 65 alors que 114 postes étaient offerts selon l’arrêté du 31 décembre 2021 autorisant l’ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l’année 2023.
4. D’une part, les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale dont se prévaut la requérante ont été abrogées. Dès lors, Mme A doit être regardée comme invoquant l’article 6 de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, applicable à sa situation, aux termes duquel : « A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s’il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20 ».
5. Toutefois, lorsque l’arrêté fixant les modalités d’organisation d’un examen professionnel se borne à prévoir qu’un candidat ne peut être déclaré admis s’il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l’épreuve d’admission, il est loisible au jury de cet examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis. Par suite, le jury a pu légalement décider de fixer le seuil d’admission à 12,5 et en informer Mme A.
6. D’autre part, si l’arrêté du 31 décembre 2021 précité a ouvert 114 postes à l’examen professionnel pour l’accès au deuxième grade de secrétaire administratif du ministère de la justice, rien n’imposait à l’autorité organisatrice de l’examen professionnel d’admettre le même nombre de candidats. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985
- Décret n°2011-1252 du 7 octobre 2011
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