Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2304972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2023, le 19 avril 2024 et le 1er avril 2025, Mme B… D…, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a rejeté sa demande d’attribution d’une place en institut médico éducatif (IME) pour son fils C… E… ainsi que sa demande d’exécution d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
d’annuler la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’attribution d’une place en IME pour son fils C… ainsi que sa demande d’exécution d’une décision de la MDPH ;
d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Rouen a rejeté sa demande d’attribution d’une place en IME pour son fils C… ainsi que sa demande d’exécution d’une décision de la MDPH ;
de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’absence de prise en charge adéquate de son fils, somme majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception de la réclamation préalable ;
de condamner l’État à lui verser, en qualité d’administratrice légale des biens et de représentante légale de son fils, C… E…, la somme de 20 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’absence, pour lui, de prise en charge adéquate, somme majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception de la réclamation préalable ;
de condamner l’État à lui verser, en qualité d’administratrice légale des biens et de représentante légale de son fils, A… E…, la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’absence de prise en charge adéquate de son frère C…, somme majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de la réception de la réclamation préalable ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
sa requête est recevable et que le tribunal administratif de Rouen est compétent pour en connaître ;
la décision explicite du 7 septembre 2023 ainsi que les décisions implicites des 31 octobre 2023 et 4 novembre 2023 souffrent d’un défaut de motivation ;
l’absence d’accueil de son enfant en IME méconnaît l’obligation de résultat qui incombe à l’État en application des dispositions des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
ce défaut constitue une erreur de droit, de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
le défaut d’accueil en IME constitue une faute et engage également la responsabilité sans faute de l’État en raison du défaut d’égalité de traitement devant les charges publiques ;
s’agissant des préjudices, le défaut de placement a fait subir à son fils C… des préjudices qui doivent être évalués à 20 000 euros ;
le défaut de placement lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 25 000 euros ;
le défaut de placement a causé au frère de C… un préjudice qui doit être évalué à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2025 et le 23 avril 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
le rectorat n’est pas responsable du défaut d’inscription en IME ;
les moyens soulevés par Mme D… en ce qui concerne le préjudice lié à la scolarisation de son fils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’ARS de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation sollicitée ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS de Normandie soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par Mme D… a été enregistrée le 23 septembre 2025 à la suite de l’audience tenue le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Monange, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
C… E…, né le 24 août 2015, souffre d’un syndrome du trouble autistique sévère sans langage verbal. Par courrier du 25 août 2021, la MDPH de la Seine-Maritime a informé Mme D…, sa mère, que la commission des droits des personnes handicapées (CDAPH) avait, le 23 août 2021, décidé qu’il relevait d’une orientation en IME en accueil en semi-internat du 23 août 2021 au 31 août 2026. Deux structures ont été désignées pour cet accueil, à savoir l’IME l’Escale à Saint-Étienne-du-Rouvray et l’IME Dominique Lefort à Mont-Cauvaire. Par décision du même jour, la CDAPH a attribué à la mère de C… une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er juin 2021 au 31 août 2023 et a accordé le paiement de charges spécifiques dans le cadre de la prestation de compensation du handicap du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Le 4 septembre 2023, la CDAPH a renouvelé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 et, le même jour, a étendu l’orientation en IME, en internat, à deux autres structures, à savoir l’IME Léo Kanner à Yvetot et l’IME le Château Blanc à Arques-la-Bataille. Cette orientation n’a pu être mise en œuvre et le jeune C… a été scolarisé en grande section de maternelle pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Il a été inscrit en classe de CE1 pour l’année scolaire 2023-2024. Durant les années 2022 et 2023, il a bénéficié d’une organisation de scolarité adaptée pour ses rendez-vous avec l’orthophoniste, l’éducateur spécialisé, la psychomotricienne et le suivi médical ainsi que la participation d’une AESH. Par courrier du 28 août 2023, Mme D… a mis en demeure le directeur de l’ARS Normandie, le DSDEN de la Seine-Maritime et la rectrice de l’académie de Normandie d’exécuter la décision de la CDAPH et d’attribuer une place en IME au profit de son fils. Par courrier du 7 septembre 2023, le DSDEN de la Seine-Maritime l’informait que l’attribution de place en IME n’était pas de la compétence de l’éducation nationale. Par courriers du 4 décembre 2023, Mme D… a sollicité la communication des motifs des décisions implicites de refus prises par la rectrice et l’ARS. Par courriers du 8 décembre 2023, elle a sollicité auprès des mêmes autorités l’indemnisation des préjudicies causés par le défaut de prise en charge adaptée de C….
Sur la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (…) » Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire (…) » Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. (…) »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (…) » Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) »
D’une part, ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes atteintes du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’une personne atteinte d’autisme ne peut être prise en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cette personne bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
D’autre part, toutefois, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre la personne atteinte d’autisme pour un autre motif, ou lorsque les représentants légaux estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de l’intéressé, l’État ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires.
Enfin, en l’absence de toute démarche effectivement engagée auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine, s’il appartient aux intéressés de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l’État dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
Il est constant que le 23 août 2021, la CDAPH de la Seine-Maritime a décidé que le jeune C… E… relevait d’une orientation en IME en accueil permanent en semi-internat jusqu’au 31 août 2026 et a désigné deux structures à cet effet, à savoir l’IME l’Escale à Saint-Étienne-du-Rouvray et l’IME Dominique Lefort à Mont-Cauvaire, auxquelles l’IME Léo Kanner à Yvetot et l’IME le Château Blanc à Arques-la-Bataille ont été ajoutés le 4 septembre 2023. Il n’est pas davantage contesté que cette orientation n’a pu être mise en œuvre et que le jeune C… est resté scolarisé en classe de grande section de maternelle durant les années 2021-2022 et 2022-2023 puis en classe de CE1 en 2023-2024. Il résulte de l’instruction que Mme D… démontre la réalité des démarches entreprises auprès de l’IME l’Escale à Saint-Étienne-du-Rouvray, de l’IME Dominique Lefort à Mont-Cauvaire et de l’IME le Château Blanc à Arques-la-Bataille ainsi que d’autres structures d’accueil. Toutefois, d’une part, Mme D… ne justifie avoir sollicité ces établissements qu’au cours de l’année 2021 alors, d’autre part, qu’elle n’établit pas avoir sollicité l’IME Léo Kanner à Yvetot qui a été désigné par la CDAPH alors que son fils a été amis à l’IME Pierre Bobée le 21 mai 2023. À cet égard, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient Mme D…, que l’IME Léo Kanner et l’IME Pierre Bobée, répertoriés sous des numéros distincts dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), ne seraient en réalité qu’une seule et même structure. Par suite, il y a lieu de regarder comme établie la carence des services de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité d’une prise en charge adaptée de C… E… conformément aux orientations de la CDAPH durant la période comprise entre le 21 août 2021et le 31 août 2022. Il suit de là que la requérante est fondée à rechercher, dans cette mesure, la responsabilité de l’État, en l’espèce, de l’ARS de Normandie au titre de ses compétences en matière sanitaire et sociale et non du fait du fonctionnement des services de l’éducation nationale, à raison de la méconnaissance du droit de C… à une scolarisation et à une prise en charge adaptées à son handicap.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de chance d’évolution favorable de l’état de C… E… :
Il résulte de l’instruction que l’absence d’une prise en charge de C… E… conforme aux recommandations de la haute autorité de santé (HAS) et aux orientations prononcées successivement par la CDAPH depuis le 23 août 2021 jusqu’au 31 août 2022, soit durant une période couvrant près d’une année à compter de la sollicitation des IME au cours de l’automne 2021, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la perte de chance de voir son état évoluer favorablement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le jeune C… E… en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D… :
Il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État à assurer une prise en charge adaptée de C… a non seulement privé sa mère de la possibilité de voir son enfant grandir et évoluer dans de bonnes conditions, mais l’a également contrainte d’effectuer de nombreuses démarches afin d’organiser elle-même une prise en charge alternative de leur fils afin de pallier la carence de l’État. Il n’est pas sérieusement contesté, en outre, qu’un tel investissement a eu un retentissement négatif sur sa vie sociale et sa vie professionnelle. Par suite, l’absence de prise en charge de C… E… lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de A… E… :
Il est établi que le frère de C…, A…, né le 11 janvier 2018, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à raison, notamment, de ce que le temps consacré par ses parents à son frère n’a pu l’être pour lui, faute de prise en charge adaptée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la carence fautive de l’État a eu un retentissement négatif sur les conditions d’existence du jeune A…, constitutif d’un préjudice moral, tout particulièrement eu égard à son jeune âge, lors de la période considérée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée, en qualité de représentant légale de C… et A… E…, à demander la condamnation de l’Etat (ARS de Normandie) à lui verser les sommes respectives de 10 000 euros et 1 500 euros ainsi que la somme de 6 000 euros en son nom propre. En application de l’article 1231-6 du code civil, la requérante a droit, comme elle le demande, à ce que chacune de ces sommes soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la réception par l’ARS de Normandie de sa réclamation indemnitaire. Ces intérêts seront capitalisés au 13 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle suivante en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ARS de Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ARS de Normandie) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 10 000 euros à Mme D… en qualité de représentante légale de C… E…. Cette somme portera intérêts à compter du 13 décembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 décembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 6 000 euros à Mme D…. Cette somme portera intérêts à compter du 13 décembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 décembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’État est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme D… en qualité de représentante légale de A… E…. Cette somme portera intérêts à compter du 13 décembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 décembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par l’ARS de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à l’agence régionale de santé de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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