Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision verbale du maire d’Epinay-sur-Seine refusant l’accès à la restauration scolaire et à la garderie du soir de sa fille A… B… ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de permettre à sa fille d’accéder à la restauration scolaire et à la garderie du soir dans un délai très bref, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est privée d’un service public essentiel à son inclusion scolaire, qu’elle-même est contrainte d’organiser seule les pauses méridiennes et les fins de journée de sa fille, que cette situation compromet la poursuite de son emploi en contrat à durée indéterminée et qu’aucune solution alternative n’existe ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès au service public, à son droit à une vie familiale normale et à l’accès effectif de sa fille à des services périscolaires indispensables, la situation constituant, en outre, une discrimination indirecte liée à la situation particulière de son enfant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2520400 du 15 novembre 2025 par laquelle le tribunal de céans a rejeté la requête en référé liberté présentée par la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que la fille de Mme D…, A… B…, née le 23 février 2022, est scolarisée au sein de l’école maternelle Victor Hugo. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision verbale du maire d’Epinay-sur-Seine refusant l’accès à la restauration scolaire et à la garderie du soir de sa fille, la requérante soutient que sa fille est privée d’un service public essentiel à son inclusion scolaire, qu’elle-même est contrainte d’organiser seule les pauses méridiennes et les fins de journée de sa fille, que cette situation compromet la poursuite de son emploi en contrat à durée indéterminée et qu’aucune solution alternative n’existe. Toutefois, il est constant que la décision en litige ne concerne que le temps de restauration scolaire et de garderie du soir, la fille de la requérante étant scolarisée. Par ailleurs, si Mme D… produit, à l’appui de sa requête, une attestation de son employeur datée du 6 janvier 2026 et précisant que la situation à un « impact direct et immédiat sur l’organisation [du travail de la requérante] et complique sérieusement la poursuite normale de son activité professionnelle », ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière commandant l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme D… peut, si elle s’y croit fondée, contester la décision verbale litigieuse par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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