Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2410229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en la munissant, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 septembre 1992 et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 12 novembre 1991, est entrée en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour mention « étudiant » valable du 2 septembre 2018 au 1er octobre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 janvier 2024. Le 8 décembre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 4 septembre 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A….
Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». A cet égard, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants
/ Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, au vu de l’ensemble du dossier de l’intéressé, si celui-ci peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il est établi que la requérante, arrivée en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’il a été dit, a suivi une deuxième année de licence mention « administration économique et sociale », qu’elle a validée au titre de l’année universitaire 2019-2020 après avoir échoué à deux reprises au cours des années 2017-2018 et 2018-2019. L’intéressée a ensuite été admise, pour l’année 2020-2021, à sa troisième année de licence et a, ce faisant, obtenu son diplôme le 8 octobre 2021. Après n’avoir justifié d’aucune inscription pour l’année scolaire 2021-2022, Mme A… a décidé de poursuivre ses études en master 1 mention « économie et management publics » pour l’année universitaire 2022-2023, à l’issue de laquelle elle a été déclarée défaillante pour non présentation à tous les examens, de même que pour l’année 2023-2024.
Pour expliquer ses échecs, Mme A… se prévaut de la dégradation de son état psychologique consécutive au décès de son beau-père qu’elle a accompagné durant toute sa maladie. Toutefois, cet évènement regrettable, survenu le 24 novembre 2022 à Bruxelles, ne saurait justifier, alors que l’intéressée fait état de plusieurs trajets pour se rendre au chevet de son proche à compter seulement du mois de septembre 2022, son absence d’inscription à une quelconque formation au titre de l’année 2021-2022, ni davantage la non-présentation à ses examens terminaux pour l’année universitaire 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux versés aux débats que, du fait de ses difficultés d’ordre personnel, l’intéressée a bénéficié de la mise en place, à compter du mois de novembre 2023, d’un suivi psychologique régulier ainsi qu’un aménagement pédagogique lui permettant, notamment, une « dispense d’assiduité aux enseignements, excluant toute évaluation en contrôle continu ». Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, n’a pas méconnu l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 septembre 1992, ni davantage commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A…, qui fait état de sa présence en France depuis le mois de septembre 2017, soit sept ans à la date de la décision attaquée, se prévaut d’une « parfaite intégration professionnelle » dès lors qu’elle a régulièrement travaillé en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce alors que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de vingt-six ans pour poursuivre ses études, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à ce qu’elle s’y réinsère tant personnellement que professionnellement. Par suite, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Activité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Domaine public ·
- Rejet
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Recherche d'emploi ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Action ·
- Jeunesse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Information ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Actes administratifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.