Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
- la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue, ainsi que son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment particulier de sa situation et de la menace que présenterait sa présence pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application faite de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait obstacle à l’exécution des obligations prononcées par le juge pénal et à la décision du tribunal correctionnel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Boukara, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France en 2005. En 2012, un titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré en raison de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, sur le fondement de l’actuel article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre lui a été renouvelé en dernier lieu sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2025. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Dans le cas où, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative organise une procédure contradictoire, elle doit y procéder de façon régulière.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, alors même qu’il n’y était pas tenu, le préfet du Bas-Rhin, statuant sur la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a informé l’intéressé alors détenu en maison d’arrêt, par un courrier notifié le
9 mars 2026, qu’il allait faire l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et l’a invité « en application des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration » à faire connaître « dans un délai de 48H » ses observations.
Il ressort également des pièces du dossier que, informée de l’existence de ce courrier par l’épouse de M. B…, son avocate a écrit aussi bien au greffe de la maison d’arrêt de Strasbourg qu’à la préfecture les 9 et 11 mars 2026, en particulier pour solliciter vainement de cette dernière une copie de ce courrier afin de pouvoir adresser pour le compte de M. B… des observations, son épouse ayant réuni un certain de nombre de pièces à cette fin. Compte tenu de ces circonstances et du délai très court de 48 heures laissé à M. B… pour présenter ses observations, le préfet du Bas-Rhin, qui a adopté son arrêté dès le 12 mars 2026, a entaché la procédure d’irrégularité et privé, en l’espèce, M. B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de renouveler si nécessaire, dans l’attente de ce réexamen et autant que nécessaire, le récépissé en date du 21 novembre 2025 qui lui a été remis et qui est valable jusqu’au 21 mai 2026.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 12 mars 2026 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de renouveler si nécessaire, dans l’attente de ce réexamen et autant que nécessaire, le récépissé en date du 21 novembre 2025 qui lui a été remis et qui est valable jusqu’au 21 mai 2026.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Recours ·
- Décret ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Terme
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Délai ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Activité professionnelle
- Entretien ·
- Original ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Examen ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Terme ·
- Délai ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- État ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.