Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme E… D…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L.422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1998 à Cocody (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 5 septembre 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » valant titre de séjour du 2 septembre 2015 au 31 octobre 2016. Le 31 août 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et pris à son encontre une mesure d’éloignement. Mme D…, qui a exécuté la décision administrative, a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 6 août 2019 au 5 août 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2020 au 3 octobre 2022. Elle a sollicité le changement de son statut et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Le 27 septembre 2023, Mme D… sollicité un changement de statut en qualité de salariée puis le 12 janvier 2024 en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
4. Pour justifier du caractère viable de son entreprise de « conseil en marketing digital et communication » Mme D… a produit un business plan mentionnant notamment un chiffre d’affaires prévisionnel de 46 075 euros pour l’année 2024. Si elle soutient que son activité lui aurait procuré un revenu net mensuel de 1 029,75 euros au titre de la période de février 2024 à février 2025 et verse au dossier un avis de situation du répertoire SIRENE, des déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF pour la période de janvier 2024 à février 2025 faisant apparaitre un chiffre d’affaires de 13 290 euros ainsi que ses relevés de compte des mois de mars 2024 à septembre 2024 faisant apparaitre des sommes créditées d’un montant total de 5 079,88 euros, ces éléments, pour certains postérieurs à la date de la décision attaquée et non corroborés notamment par la production de contrats et de factures, ne permettent pas d’établir la viabilité économique de son activité de conseil au sens des dispositions précitées, ni même l’effectivité de celle-ci. En outre, si la requérante se prévaut d’une récente expansion de son activité en soutenant notamment réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 1 620 euros depuis le mois de septembre 2024 à la suite de l’obtention d’un contrat de prestation de services, la seule production de déclarations à l’URSSAF couvrant la période de septembre 2024 à février 2025 ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les dispositions l’article L.422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
B… A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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