Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées le 2 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 7 janvier 2026, une pièce au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet de police de Paris a décidé du placement en rétention administrative de M. A…, sur le fondement d’un arrêté en date du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… soutient que son placement en rétention administrative le 2 janvier 2026 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 septembre 2024 a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue. Toutefois, dès lors que le préfet de police de Paris dispose de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois années auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 16 septembre 2024 et du 2 janvier 2026, soit environ un an et trois mois et demi, ne peut être qualifié de délai anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de l’intéressé, le 2 janvier 2026, n’a révélé l’existence d’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant un pays de destination s’étant substitué à l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’existent pas, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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