Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Haute-Saône prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône ;
— l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de l’éloigner à destination de la Tunisie.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté prononçant son assignation à résidence :
— cet arrêté est insuffisamment motivé car il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles son éloignement serait une perspective raisonnable ;
— les obligations que comporte la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucune référence à sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 5 janvier 1989, qui s’est également présenté sous l’identité de Hassan Al Wajdi, a été interpellé le 12 mars 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. A cette occasion, il a été découvert que cet étranger avait, par jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 25 février 2019, été reconnu coupable de tentative de vol aggravé et condamné à six mois d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Cette peine d’interdiction du territoire n’ayant pas été exécutée, le préfet de la Côte-d’Or a, par arrêté du 13 mars 2025, décidé que M. B serait éloigné à destination de la Tunisie. Par un arrêté édicté le 12 mars 2025, le préfet de la Haute Saône a assigné M. B à résidence dans le département de la Haute Saône pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire dont il fait l’objet. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que le requérant fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé n’est pas fondé est doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). ".
4. Ainsi qu’il a été précisé au point 1 le requérant a été condamnée à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été exécutée par le requérant. Par suite en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut pas sérieusement contester qu’il entre dans un cas pour lequel l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant qui vit à Gray, sans avoir d’obligation particulière en termes professionnels et familiaux n’est pas fondé à soutenir que le fait que l’arrêté lui impose de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Gray constituerait une mesure de contrôle disproportionnée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel le requérant devrait être éloigné rappelle qu’il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, qu’il est de nationalité tunisienne et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines et traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, même si elle ne fait pas état de la situation familiale du requérant, est dès lors suffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à soutenir que le préfet n’aurait pas apprécié les risques auxquels l’exposerait son éloignement à destination de la Tunisie le requérant n’apporte aucun élément propre à laisser penser qu’il serait exposé dans ce pays à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, le préfet de la Côte-d’Or a expressément mentionné dans son arrêté que le requérant n’alléguait pas être exposé à des peines et traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Saône et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône et au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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