Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la fabrication et à la remise matérielle de son titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou récépissé avec autorisation de travailler et ce sous 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est retraité et handicapé, qu’il bénéficie d’une prestation de compensation du handicap et d’une aide-ménagère, que sa sœur est sa tutrice légale et son aidante, qu’il a bénéficié de quatre certificats de résidence algériens de dix ans, qu’en 2021, en raison de condamnations intervenues entre 2016 et 2018, il n’a eu qu’un certificat de un an, dont le dernier, valable jusqu’au 1er avril 2025 ne lui a été remis que le 24 mars 2025, qu’il en a demandé immédiatement le renouvellement, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 1er octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et ne bénéficie plus des aides sociales nécessitées par son état, et, sur el doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis 3°) de l’accord franco-algérien, ainsi que celles de l’article 6 du même accord et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, prend acte de cette remise et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2415556, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 avril 1962 à Nanterre (Hauts-de-Seine), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien d’un an délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er avril 2025. Il en a demandé le renouvellement le 24 mars 2025 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé. M. B… est atteint de multiples pathologies qui l’obligent à bénéficier d’une assistance respiratoire et humaine en permanence. Il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 24 octobre 2025. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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