Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2513404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi ni que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à le supposer émis, a été pris au terme d’une procédure collégiale, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, que l’authenticité des signatures des médecins du collège n’est pas démontrée et que l’avis ne se prononce pas sur l’effectivité de l’accès au traitement ou sur la durée prévisible des soins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 7 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513512 du 28 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 août 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 août 2019. Il a bénéficié, sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d’étranger malade, d’une carte de résident algérien, délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique, valable du 25 octobre 2021 au 24 septembre 2022, puis jusqu’au 4 mars 2025, le refus de renouvellement de cette carte du 4 mai 2023 ayant été annulé par un jugement du tribunal du 22 décembre 2023. Le 11 décembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 juillet 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public et, se fondant, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 février 2025, qu’il verse aux débats, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu’il pouvait voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de la médecin psychiatre suivant M. A… depuis 2020, que ce dernier souffre d’un trouble psychiatrique grave, pour lequel il a été hospitalisé sans consentement une dizaine de fois depuis 2020 suite à des épisodes délirants aigus sous toxiques. Il souffre également d’une altération importante de ses facultés cognitives ainsi que d’un apragmatisme majeur entravant son autonomie dans les périodes inter-crises. Durant les périodes de décompensation, l’intéressé souffre d’états d’agitation accompagnés de troubles du comportement, qui ont pu donner lieu à l’intervention des forces de l’ordre. Le traitement mis en place pouvant être l’objet d’une résistance partielle nécessite des adaptations de posologie, ainsi qu’une prise en charge pluridisciplinaire en psychiatrie, addictologie, pharmacologique et par la mise en place d’actions de réhabilitation. Depuis 2024, l’intéressé connaît une évolution favorable du trouble dont il est atteint du fait de la prise en charge mise en œuvre, lui permettant notamment de travailler et d’entamer des activités annexes sportives ou d’apprentissage de la langue française. Il bénéficie également d’un accompagnement par l’une de ses deux sœurs et son époux dans les démarches médicales et administratives, notamment par l’administration des traitements pharmacologiques. Ces derniers sont également présents lors de ses rendez-vous médicaux, et l’accueillent à leur domicile en raison de son manque d’autonomie. Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des témoignages de ses sœurs et de ses
beaux-frères que le soutien familial dont il bénéficie en France est rendu nécessaire par la particularité de sa pathologie et qu’il ne lui est pas possible d’être accompagné comme il se doit en Algérie, ses parents, qui y sont ses seules attaches familiales, étant âgés et vulnérables. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé en Algérie au sens du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’établit, par ailleurs, pas qu’il représenterait une menace à l’ordre public, a méconnu ces stipulations en refusant de renouveler le certificat de résidence dont il bénéficiait sur leur fondement doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Guinel-Johnson, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guinel-Johnson.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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