Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2406300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 16 décembre 2025, M. C… A… B… :
1°) forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 8 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris, pour le recouvrement de la somme de 982 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale versé au titre de la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 ;
2°) demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette et de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et le trop-perçu résulte de circonstances exceptionnelles ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la créance ayant été cédée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis par suite du déménagement de l’allocataire dans ce département, elle doit être mise hors de cause dans l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant a demandé la remise gracieuse de sa dette le 17 novembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête ;
- l’indu est fondé et le requérant ne justifie pas d’une situation de précarité permettant que lui soit accordée la remise de sa dette.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… B… tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette dès lors que le tribunal ne peut statuer sur une telle demande de remise de dette sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur, en application de la combinaison des articles L. 823-9, L. 812-1 et L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est vu notifier, par lettre du 28 octobre 2021, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 982 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. La caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a émis, le 8 avril 2024, une contrainte pour le recouvrement de cette créance, laquelle a été cédée, le 12 août 2024, à la CAF de la Seine-Saint-Denis à la suite du déménagement de M. A… B… dans ce département. Par ailleurs, par courrier électronique du 17 novembre 2024, M. A… B… a demandé la remise gracieuse de sa dette auprès du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, ce dernier forme opposition à cette contrainte et doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’allocation de logement familiale.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ». L’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, (…), sur : / (…) ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Selon l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. » Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise d’une dette d’allocation de logement familiale. Il appartient à l’intéressé de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise si elle lui est défavorable.
En l’espèce, M. A… B… présente des conclusions tendant à ce que lui soit accordée la remise de sa dette d’allocation de logement familiale de 982 euros. Il résulte de l’instruction que par courrier électronique du 17 novembre 2024, le requérant a demandé à la CAF de la Seine-Saint-Denis la remise de cette dette. En l’absence de décision explicite du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis intervenue à l’issue du délai prévu à l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, la demande de remise gracieuse de M. A… B… doit être réputée rejetée. Dès lors, et bien que sa demande de remise gracieuse soit postérieure à l’enregistrement de sa requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’allocation de logement familiale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de M. A… B… trouve son origine dans l’absence de déclaration, par celui-ci, du départ de son logement, alors situé à Paris, au titre duquel il percevait l’allocation. M. A… B…, qui ne conteste pas le bien-fondé de cet indu, ne peut utilement se prévaloir de circonstances exceptionnelles à l’origine de cette absence de déclaration caractérisant selon lui sa bonne foi et des difficultés qu’il rencontre à s’acquitter de la somme réclamée, à l’appui d’une opposition à contrainte. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 8 avril 2024 pour la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale.
Sur la remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » L’article R. 823-3 de ce code dispose : « Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide. » Selon l’article R. 823-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire s’installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l’aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. / (…) » Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d’une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès. / (…) »
Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déclaré, le 28 octobre 2021, avoir déménagé, le 6 juillet 2021, du logement au titre duquel il bénéficiait de l’allocation de logement familiale, générant ainsi un indu de cette allocation correspondant à un trop-perçu versé pour la période du mois d’août au mois d’octobre 2021. En défense, la CAF de la Seine-Saint-Denis ne remet pas en cause la bonne foi du requérant, lequel soutient qu’il n’a procédé que tardivement à la déclaration de son déménagement étant en Italie, au cours de la période en cause, où il s’est marié et s’est occupé de son beau-père hospitalisé. Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier des éléments relatifs aux ressources du foyer de M. A… B…, que son épouse a perçu la somme de 18 303 euros de salaires au titre de l’année 2023 et celle de 38 890 euros au titre de l’année 2024, que l’intéressé présente un revenu imposable de 22 940 euros au titre de l’année 2023 et de 23 354 euros au titre de l’année 2024 et qu’il a perçu, en novembre 2025, des indemnités de chômage à hauteur de 1 427,40 euros au titre du mois de novembre 2025. S’il justifie devoir s’acquitter d’un loyer d’un montant mensuel de 2 001,92 euros, il s’agit de la seule charge documentée par le requérant malgré une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité du montant de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, M. A… B… n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 982 euros qui lui a été notifié.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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