Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2319496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Trustweb, représentée par Me Baranez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a fait une inexacte application du V de l’article 256 du code général des impôts en refusant de la qualifier d’assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui ;
- l’administration n’a pas tenu compte de la modification de ses conditions générales de vente qu’elle a effectuée après les opérations de contrôle fiscal menées en 2017 ;
- son activité est similaire à celle de ses concurrents qui ont été regardés comme des assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui ;
- elle est fondée à se prévaloir des définitions de l’intermédiaire transparent et de l’intermédiaire opaque énoncées respectivement au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 n° 20 et au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 n° 50 et 60 ;
- elle est fondée à se prévaloir de la tolérance, exposée au BOI-TVA-DED-40-10-10 n°230, admettant l’établissement d’un compte-rendu entre le commettant et l’intermédiaire, en lieu et place d’une facture.
Par une réclamation adressée le 24 janvier 2024 à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, transmise au tribunal par ce dernier par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SASU Trustweb demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par cette réclamation, la SASU Trustweb soutient que :
- elle agit en qualité d’intermédiaire opaque, au sens du 1° de l’article 256 du code général des impôts et des énonciations publiées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 n° 20 et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 n° 50 et 60 ;
- l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée au BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 230 dispense le commettant d’adresser une facture à l’intermédiaire si ce dernier édite un compte-rendu de l’opération et d’un mandat de facturation ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les références de l’interprétation administrative de la loi fiscale qui fonde les rectifications.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023, le 22 juillet 2024 et le 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Trustweb ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Trustweb, qui exerce une activité de services de réservation et d’édition de billetterie en ligne au moyen du site internet « billetweb », a fait l’objet d’un examen de comptabilité au terme duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Elle demande au tribunal la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…). » Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 3 mai 2021 désigne les impôts concernés, mentionne les textes applicables ainsi que les périodes d’imposition et décrit de façon suffisamment précise les motifs qui fondent les rectifications envisagées. Si la société requérante soutient qu’il n’est pas fait mention des références de l’interprétation administrative de la loi fiscale dont l’administration se prévaut pour la qualifier d’intermédiaire agissant pour le compte et au nom d’autrui, la proposition de rectification cite les dispositions du I et du V de l’article 256 du code général des impôts qui seules constituent le fondement des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 3 mai 2021 doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction application à la période d’imposition en litige : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) V. – L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. »
L’intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant total de l’opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu’il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. A l’inverse, l’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d’entremise qu’il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l’objet de la prestation d’entremise.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ne se serait pas référée aux conditions générales d’utilisation des services et des conditions générales d’utilisation de vente de la société Trustweb applicables à la période d’imposition en litige alors que ces documents sont produits en défense sans que la société requérante conteste leur applicabilité à l’espèce.
En deuxième lieu, il résulte des conditions générales d’utilisation des services versées à l’instance et régissant ses relations avec les organisateurs d’événements que la prestation fournie par la société Trustweb porte sur la mise en place d’une solution de billetterie éditée par elle qui permet à ces organisateurs « de mettre en vente leurs Billets » et que le logiciel leur permet « de paramétrer [leur] billetterie et d’y consulter les informations sur l’état des ventes en temps réel ». Il est expressément stipulé que l’« action de Billetweb se limite au stade de la commercialisation, sans jamais intervenir au plan de l’organisation de l’événement » et que les organisateurs sont « seuls (…) responsables du règlement et de la réalisation des Contrats conclus avec les Acheteurs ». S’agissant des tarifs et des modalités de règlement, il est prévu que l’ « Organisateur fixe le prix de vente des Billets ou produits » et que périodiquement « Billetweb reversera à l’Organisateur les recettes de ses ventes en ligne (après déduction des commissions) ». S’agissant des conditions générales de vente, qui encadrent les relations entre la société Trustweb et les acquéreurs des billets, tiers contractants, elles révèlent que les billets ne sont pas achetés par la société Trustweb pour être revendus en son nom propre, dès lors qu’elles précisent que « Billetweb agit en tant qu’intermédiaire au stade de la commercialisation », que les « organisateurs dispos[e]nt d’un droit de modification des différents tarifs durant la période de vente », qu’ils peuvent autoriser le remboursement sur demande de l’acheteur, y compris hors de l’hypothèse d’une annulation ou d’une modification de l’événement, et qu’ils définissent leurs propres conditions de remboursement. Les conditions de vente des billets aux acheteurs sont donc entièrement déterminées par les organisateurs d’événements. Le tiers contractant a clairement connaissance de l’organisateur de l’événement, vendeur du billet, dont les coordonnées figurent sur la page de vente des billets. Les factures émises par la société Trustweb auprès des tiers contractants font par ailleurs apparaître la dénomination de l’organisateur de l’événement. En outre, tant les conditions générales d’utilisation des services que les conditions générales de vente prévoient que la société Trustweb n’assume ni les risques liés à la défaillance des acheteurs, ni ceux liés à la réalisation de l’événement dès lors qu’il est prévu que la société Trustweb ne pourra « être tenue responsable d’un défaut de paiement des Acheteurs », que l’ « Organisateur accepte expressément d’assumer le risque d’impayé », que l’ « Organisateur est responsable de toute décision d’annulation, de report ou de modification d’un événement » et que « Billetweb agissant pour le compte de l’organisateur dans le cadre de la commercialisation, elle ne saurait être tenue responsable en cas d’annulation, de modification, report ou de tout incident ou manquement qui surviendrait durant ou relatif à l’Evènement ». Ce faisant, les clauses des conditions générales d’utilisation des services et des conditions générales d’utilisation de vente établissent que la société Trustweb agit en qualité de mandataire des organisateurs, pour leur compte, quand bien même aucun contrat de mandat ne serait formalisé. La société Trustweb agit ainsi en qualité de prestataire de service pour le compte des sociétés organisatrices d’événements.
En troisième lieu, si ces conditions générales d’utilisation des services stipulent par ailleurs que « Billetweb acquiert [le] droit d’entrée auprès de l’organisateur pour ensuite les vendre auprès des acheteurs », que la facture est émise par la société Trustweb « en son nom et pour son compte », qu’elle est « réputé[e] acheter et revendre les services », ces stipulations, rédigées sans cohérence avec les autres clauses, ne sont pas de nature à mettre en cause la réalité de l’activité de la société Trustweb qui se limite à la fourniture aux organisateurs d’une solution d’édition et de commercialisation de billets en ligne et la gestion de la relation client avec les acheteurs de billets.
En quatrième lieu, ni les quelques impayés que la société Trustweb soutient avoir effectivement supportés au cours des années 2020 et 2021 et qu’elle a retracés dans un tableau dont elle ne précise pas l’origine, ni l’exemple d’une demande de remboursement adressée par un acheteur ne sont susceptibles de démontrer qu’elle assumerait effectivement les risques liés à la vente des billets, en contradiction avec ce qui est prévu dans les conditions générales d’utilisation des services et les conditions générales de vente. La société Trustweb expose par ailleurs qu’elle émet un document de reddition de compte adressé aux organisateurs d’événements, énumérant l’ensemble des billets vendus, avec la précision des prix, des quantités et de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée et qu’elle soutient qu’il tient lieu de facturation, par l’organisateur, de la vente de billets à elle-même. Toutefois, l’édition de ce document n’est pas davantage de nature à modifier la réalité de la prestation telle que décrite au point 7 du présent jugement dès lors que l’organisateur de l’événement est le seul à déterminer les conditions essentielles de la vente au tiers contractant, en particulier en ce qu’il fixe et modifie le prix de vente à l’acheteur et définit les conditions de remboursement.
En dernier lieu, la circonstance, même à la supposer établie, que des acteurs du secteur de la billetterie en ligne, concurrents de la société Trustweb, qui exerceraient leur activité dans des conditions similaires, seraient regardés comme des intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui, est sans influence sur la qualification de l’activité de la société Trustweb déterminée en fonction de sa situation propre au regard des dispositions de l’article 256 du code général des impôts.
Il résulte des points 4 à 10 du présent jugement qu’en estimant que la société Trustweb ne peut être qualifiée d’assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, au sens des dispositions du V de l’article 256 du code général des impôts, l’administration a fait une exacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques du 13 août 2021 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40, paragraphes 20, 50 et 60 et au bulletin officiel des finances publiques du 7 février 2018 sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-10, paragraphe 230, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Trustweb doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Trustweb est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Trustweb et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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