Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2024, n° 2408503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Olivennes, demande au tribunal d’annuler :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Aux termes de l’article R. 414-1 code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ».
3. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-1, la requête présentée pour M. B n’a pas été adressée au moyen de l’application visée par ces dispositions. Le tribunal a invité Me Olivennes à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l’application Télérecours, par un courrier dont il a accusé réception le 21 juin 2024. En dépit de ce courrier, Me Olivennes n’a pas régularisé la requête dans le délai qui lui était accordé. Pour ces raisons, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408503002/
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