Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 août 2025, n° 2513741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, et un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande indemnitaire reçue le 7 avril 2025 ;
3°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, R. 522-5, R. 541-1 et R. 541-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Par sa requête, M. B… demande simultanément au juge des référés, d’une part, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande indemnitaire reçue le 7 avril 2025, et, d’autre part, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 500 euros. Dès lors, la requête de M. B…, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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