Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 avr. 2026, n° 2606941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. G… D…, alias M. F… E… actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 18 juillet 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées les 27 mars, 3 avril et 14 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro ;
- et les observations de Me Stoffaneller, représentant M. D…, alias M. E…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant ainsi que le moyen tiré d’un risque en cas de retour en Algérie ;
- les observations de M. D…, alias M. E…, assisté de son interprète, qui indique, dans la présente instance, sans toutefois le justifier ni produire aucune pièce de nature à démontrer ses dires, qu’il a une femme et un enfant né au Pays-Bas, dont il a perdu tout contact depuis son incarcération en 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alias M. E…, ressortissant algérien né le 27 juin 1987, à Mostaganem, (Algérie), est entré irrégulièrement en France il y a six ans selon ses déclarations. Il a été condamné le 18 juillet 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par un arrêté du 25 mars 2026, dont M. D…, alias M. E… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette interdiction judiciaire du territoire.
2. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». À cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police administrative spéciale.
5. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Par ailleurs, il mentionne l’interdiction judiciaire de territoire français prise à l’encontre de l’intéressé et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Par un jugement correctionnel du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. D…, alias M. E… à un emprisonnement de huit mois pour vol violent commis dans le métro au préjudice d’une famille de touristes en présence de leur enfant de deux ans, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Ce jugement relève que le requérant, qui s’est alors présenté sous l’identité de F… E…, marocain, a déclaré être sans titre de séjour en France et travailler de manière non déclarée comme plaquiste. Ce dernier a fait état d’une consommation importante d’alcool, de cannabis et a indiqué qu’il avait une femme et deux enfants au A… qui seraient désormais en France, sans détenir de titre de séjour et que par ailleurs, ses enfants de quatre et six ans ne sont pas scolarisés sur le territoire. En outre, l’intéressé est connu depuis 2019 pour des faits de vol et recel de vol, pour lesquels il a fait l’objet de rappels à la loi et a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 janvier 2022 pour outrage et menaces sur dépositaire de l’autorité publique à la peine de 4 mois d’emprisonnement. Dans la présente instance, M. D…, alias M. E… qui se borne à faire mention de sa situation personnelle et à soutenir qu’il serait exposé à un risque en cas de retour en Algérie, n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D…, alias M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D…, alias M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, alias M. E… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Caro
Le greffier,
D. Laroche
.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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