Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2310798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle elle a été soumise au sein du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin le 13 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en la soumettant à la fouille à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L.6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de cette fouille à l’issue d’un parloir ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
- l’illégalité de la mesure de fouille intégrale dont elle a fait l’objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la fouille intégrale dont a fait l’objet la requérante n’est pas entachée d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors incarcérée au sein du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, indique avoir fait l’objet, le 13 mai 2023, d’une fouille corporelle intégrale réalisée à l’issue d’une visite au parloir. Par un courrier de son conseil en date du 12 juillet 2023, reçu le jour même, Mme B… a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de cette fouille à hauteur de 100 euros. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressée demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
Aux termes de l’article L. 225-1 de ce code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 de ce code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / (…) ». En vertu de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». L’article R. 225-1 de ce code dispose : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision de fouille en litige, que Mme B… a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le 13 mai 2023, à l’issue d’un parloir destiné aux familles. Il est ainsi constant que cette mesure a été opérée à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits. Si la requérante note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette surveillance n’est pas constante mais s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci. De plus, si Mme B… évoque « la mise en place de plexiglas aux parloirs », il n’est pas allégué de l’existence au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, à la date de la fouille en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Il ressort, par ailleurs, de la synthèse des observations des surveillants pénitentiaires, qu’un couteau de cuisine et une pince à épiler ont été retrouvés le 1er février 2023 dans son paquetage, que l’intéressée présente régulièrement des traces d’automutilation et qu’elle a fait une tentative d’autolyse par ingestion médicamenteuse le 10 juillet 2019. Compte tenu, d’une part, du profil pénal de l’intéressée, qui a été condamnée, notamment, pour des faits d’assassinat, et, d’autre part, de son comportement en détention, la fouille en litige a ainsi été justifiée par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de Mme B… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier une fouille par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours à la mesure de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la mesure de fouille intégrale précitée aurait été réalisée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code pénitentiaire, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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