Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2506764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug demande au tribunal :
1)° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande déposée le 19 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 29 juillet 1987, a, en dernier lieu, sollicité le 19 décembre 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de « parent d’enfant français ». Elle a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. En l’espèce, alors qu’aucune décision de justice n’est produite, Mme A… n’établit ni la nationalité française du père de son enfant, né le 28 juillet 2014, qu’il a reconnu, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. A cet égard, Mme A… précise d’ailleurs qu’elle ignore où se trouve le père de sa fille dont elle s’est séparée quelques mois après sa naissance. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, elle n’assortit son allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, c’est à juste titre et sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée en qualité de parent d’enfant français.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que l’administration se serait abstenue à tort de saisir la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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