Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2023 et les 14 novembre et 26 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELAS Sorba Payrau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Granville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 7 juillet 2022 pour le remplacement de fenêtres ;
2°) d’enjoindre au maire de Granville de procéder au réexamen de sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur lequel repose l’arrêté attaqué :
— fait une inexacte application des dispositions de l’article 3-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) applicable à l’espèce ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation de l’insertion harmonieuse du projet dans le milieu environnant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 2 décembre 2024, la commune de Granville, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de lui avoir notifié le recours contre la décision de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région Normandie, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine,
— le code de l’urbanisme,
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocat de la commune de Granville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d’un immeuble situé rue Saint Jean à Granville, a déposé le 7 juillet 2022 une déclaration préalable de travaux pour le remplacement des fenêtres en bois de la façade par des fenêtres en PVC avec petits bois incorporés. Le 28 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à ce projet. Par arrêté du 7 septembre 2022, le maire de Granville s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable. Par la présente requête M. A demande l’annulation de l’arrêté du maire de Granville du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () ». Selon les dispositions du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) sont devenues de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine. Selon les dispositions du III de cette même loi, le règlement de la ZPPAUP applicable avant la date de publication de cette loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
3. D’autre part, aux termes de l’article UH11 du règlement du plan local d’urbanisme de Granville : « Pour l’application de dispositions en matière d’aspect extérieur des constructions et notamment les couvertures, façades et insertion dans le site : Cf. Le règlement de la ZPPAUP annexé au présent règlement littéral du PLU ». L’article 3.4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de la Haute Ville précise que s’agissant des fenêtres, le matériau de règle est le bois mais que d’autres matériaux sont admis à titre exceptionnel et sous réserve des conditions qu’il précise, destinées à assimiler leur apparence à celle des anciennes menuiseries bois, dont la suivante : « les petits bois seront rapportés à l’extérieur ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le remplacement de l’ensemble des fenêtres bois de la façade sur la rue Saint Jean par des fenêtres en PVC double vitrage avec petits bois incorporés, en méconnaissance des dispositions de l’article 3.4 du règlement de la ZPPAUP de la Haute Ville, qui imposent que ces petits bois soient rapportés à l’extérieur. Il s’ensuit qu’en opposant son désaccord au projet, l’architecte des bâtiments de France n’a pas fait une inexacte application de ces mêmes dispositions.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France se serait prononcé dans le même sens s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 3.4 du règlement de la ZPPAUP de la Haute Ville. Par suite, la circonstance que l’architecte des bâtiments de France aurait entaché son avis d’une erreur d’appréciation de l’insertion harmonieuse du projet dans le milieu environnant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2022 du maire de Granville doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Granville, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Granville d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Granville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Granville et à la ministre de la culture.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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