Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2509956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Diani, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’armement lui a refusé l’habilitation Secret France, ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit à son encontre ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’habilitation Très secret France, ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit à son encontre ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées et au ministre de l’intérieur de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, des habilitations Secret et Très Secret valables provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours en annulation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’habilitation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’habilitation Secret est indispensable à l’exercice de ses fonctions et qu’ainsi son contrat risque d’être suspendu voire rompu ce qui le placerait dans une situation de difficulté financière alors qu’il est chargé de famille ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, d’une inexistence matérielle des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à leurs légalités.
Vu :
— la requête n° 2510732 enregistrée le 6 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions par lesquelles les habilitations Secret France et Très secret France lui ont été refusées, M. A fait valoir qu’elles risquent d’avoir pour conséquence de voir son contrat de travail suspendu voire rompu. Toutefois, la réalité de ces craintes alléguées n’est pas établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, ces circonstances ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions attaquées soit suspendue.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509956
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Service public ·
- Syndicat ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Préjudice ·
- Réseau ·
- Service
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Protection fonctionnelle ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Martinique ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Établissement hospitalier ·
- Établissement
- Drainage agricole ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Environnement ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.