Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 avr. 2026, n° 2604558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 avril 2024;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
- l’obligation de présentation au commissariat de police d’Angers constitue une contrainte excessive dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, qui est enceinte et dont il a reconnu l’enfant à naître, et que sa présence aux côtés de celle-ci est indispensable dans les dernières semaines de sa grossesse, dont le terme prévu est le 21 mars 2026, et les premiers jours du nourrisson ;
- son éloignement portera directement atteinte à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son enfant sera de nationalité française ; il sera en droit de solliciter un titre de séjour qualité de père d’un enfant français en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er mai 1999, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire le 18 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Il a fait l’objet de deux décisions d’assignation à résidence successives, prises par le préfet de Maine-et-Loire les 7 octobre 2025 et 20 janvier 2026, d’une durée de quarante-cinq jours chacune. Par une décision du 27 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision en litige, ce qui ne saurait être déduit ni de l’écoulement du temps depuis la première assignation à résidence de M. B…, ni de la circonstance que le préfet n’apporte pas d’indications sur les démarches qu’il a entreprises pour l’organisation matérielle du départ de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence décidée par le préfet en application des dispositions citées au point 2 porterait, par son principe même, une atteinte à sa liberté d’aller et de venir disproportionnée aux buts poursuivis, quand bien même elle succède à deux mesures identiques. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, la reconnaissance par M. B… de l’enfant dont sa compagne de nationalité française est enceinte, après la naissance duquel il pourra prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ne constitue pas une circonstance de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, cette naissance n’étant pas encore intervenue à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement ne serait plus exécutable et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h00 au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. B…, qui se borne à soutenir que sa présence est indispensable aux côtés de sa compagne enceinte, n’apporte pas d’élément propre à laisser supposer que ces mesures l’empêcheraient d’apporter à celle-ci l’assistance qui lui est nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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