Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 oct. 2024, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A Fraresso, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision, matérialisée le 1er septembre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers l’a affectée sur un poste de catégorie C alors qu’elle est titulaire du corps des secrétaires administratives, de catégorie B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’affecter sur un poste de secrétaire administrative auprès du service médical de la direction des services départementaux des Deux-Sèvres ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car son affectation sur un poste de catégorie C, qui n’est pas destinée à être temporaire, constitue un déclassement et une perte de responsabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— l’auteur de la décision contestée n’est pas identifiable ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle l’affecte sur un poste ne relevant pas de son cadre d’emploi ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402869 par laquelle Mme Fraresso demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Mme Fraresso secrétaire administrative des services de l’éducation nationale, a été affectée au collège du Pinier le 1er septembre 2021 et placée en congé de maladie à plusieurs reprises à partir de l’année 2023, en dernier lieu du 3 octobre 2023 au 31 août 2024. Elle a sollicité sa mutation à l’été 2024 et elle a été affectée, par une décision du 19 juillet 2024 confirmée par un arrêté du 26 août 2024, sur un poste de secrétaire administrative auprès du service santé de la direction des services départementaux des Deux-Sèvres, situé à Niort, à compter du 1er septembre 2024. Toutefois, lorsqu’elle a repris ses fonctions, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec télétravail accordé par son médecin traitant pour une durée de six mois, il lui a été demandé d’exercer, au sein d’un pôle secrétariat, des missions d’adjointe administrative qui ne relèvent pas de son cadre d’emploi. Si Mme Fraresso fait valoir que cette situation emporte une perte de responsabilité et la conduit à être placée sous l’autorité d’une personne ayant le même grade qu’elle, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle subirait de ce fait un impact négatif sur sa rémunération ou sur ses conditions matérielles d’existence, alors notamment que cette affectation n’emporte pas de déplacement géographique. Dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’exécution de la décision qu’elle conteste porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à justifier qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Fraresso est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Fraresso.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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