Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 févr. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI notifiée le 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point à son permis de conduire et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- s’agissant de l’urgence : elle est constituée dès lors que l’invalidation de son permis de conduire l’empêche matériellement d’exercer son activité professionnelle, qui nécessite des déplacements quotidiens ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur un retrait de point consécutif à une infraction routière pour laquelle il a été désigné à tort comme conducteur du véhicule en cause ;
- elle méconnaît le principe de personnalité des peines ;
- elle méconnaît les règles relatives au permis à points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 16 juin 2025 a été retirée, ses mentions supprimées et le point restitué à M. B…, et que l’objet de la requête a ainsi disparu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600123 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée par la requête n° 2600251.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debat, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2026 à 14 heures en présence de
Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Debat, juge des référés ;
les observations de M. B…, qui indique qu’il dispose de plusieurs véhicules de société, et qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au titre duquel un point a été retiré de son permis de conduire.
La clôture de l’instruction a été a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est chef d’entreprise d’une société de plâtrerie et peinture dont le siège est situé à Pontarlier. Par une décision 48 SI notifiée le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a retiré un point à son permis de conduire et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, en raison d’une infraction constatée le 16 juin 2025 à 11 heures 58 à Vuillecin. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’en atteste le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… en date du 12 février 2026 produit par le ministre de l’intérieur, que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré l’infraction, a supprimé les mentions concernant cette infraction dans le relevé d’information intégral, et restitué le point de permis de conduire initialement retiré à M. B…. Le solde du permis de conduire du requérant est ainsi, à la date du relevé précité, d’un point. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter les conclusions de M. B… tendant à mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. Debat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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