Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2516680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, tout document de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document de séjour malgré ses démarches, elle est placée depuis le 15 août 2025 en situation de précarité administrative et financière, qu’elle ne peut ni travailler ni poursuivre sa scolarité par alternance ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à son droit au travail ainsi qu’à celui au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 2005, est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) en qualité d’étudiante, valable du 16 août 2024 au 15 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, tout document de séjour et de travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré ses démarches, elle est placée en situation de précarité administrative et financière depuis le 15 août 2025, qu’elle ne peut ni travailler ni poursuivre ses études en alternance. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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