Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels l’hôpital européen Georges Pompidou a rejeté sa demande d’imputabilité au service de ses arrêts et soins à compter du 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital européen Georges Pompidou de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts et soins à compter du 22 avril 2025 au titre de son accident de service et de procéder à la prise en charge de ses soins et au maintien de son plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital européen Georges Pompidou une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été placée à mi-traitement à compter du mois de novembre 2025 et que la baisse des revenus de son foyer ne lui permettra pas de faire face aux dépenses occasionnées par les fêtes de fin d’année ni d’assumer les frais de santé en lien avec son accident de service ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 7-1, 35-6 et 35-17 et du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que son employeur ne pouvait refuser de prendre en charge les soins postérieurement à la reprise d’activité et au titre de sa rechute survenue le 13 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2536351 par laquelle Mme A… demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, employée en qualité d’infirmière-stagiaire affectée à l’hôpital européen Georges Pompidou relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, a adressé à son employeur une déclaration d’accident de service survenu le 13 février 2025 et a été placée en arrêt maladie jusqu’au 22 avril 2025. L’intéressé a repris son activité à cette date tout en poursuivant des séances de kinésithérapie. Le 13 juillet 2025, Mme A… a déclaré un nouvel accident de service et s’est vue délivrer le 18 juillet 2025 un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail renouvelé jusqu’au 1er décembre 2025. Par des arrêtés du 6 novembre 2025, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a, d’une part, reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 février 2025 et a pris en charge les arrêts de travail de Mme A… du 18 février 2025 au 22 avril 2025 et les soins nécessités par son état de santé du 18 février 2025 au 18 mai 2025, et d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 22 avril 2025 et des soins dont elle a bénéficié à une date postérieure au 18 mai 2025 au titre du premier accident de service en février 2025 et du second, déclaré en juillet 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés du 6 novembre 2025 refusant l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés en litige du 6 novembre 2025 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 22 avril 2025 et de ses soins à compter du 18 mai 2025 au titre de son accident de service, Mme A… soutient qu’elle ne perçoit qu’une rémunération à demi-traitement d’un montant de 870,50 euros depuis le mois de novembre 2025 alors qu’elle doit faire face à des dépenses incompressibles et que son foyer est placé dans une situation de précarité matérielle. Toutefois, alors que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse dans laquelle un agent public est privé de la totalité de sa rémunération pendant une période supérieure à un mois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par Mme A…, que son époux perçoit une rémunération mensuelle de 3 017,41 euros. En outre, si la requérante fait valoir que les charges fixes mensuelles de son foyer s’élèvent à 4 370,62 euros et ne sont pas couvertes par les revenus du couple qui s’élèvent à 4 038,96 euros, il résulte de l’instruction que ces charges comprennent de nombreux remboursements de crédits à la consommation et des charges d’emprunt pour un second prêt immobilier, lesquels ne peuvent être regardés comme des charges incompressibles. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat médical du 4 décembre 2025 d’un médecin spécialiste mentionnant « qu’il est encore difficile [pour Mme A…] d’envisager une reprise de son travail », l’intéressée n’apporte aucune indication sur la durée de son placement en congé de maladie à la date de la présente ordonnance. Enfin, la requérante ne démontre pas que tout ou partie des dépenses de soins de kinésithérapie non pris en charge par son employeur dans le cadre de son accident de service, ne pourraient l’être par l’assurance maladie et sa mutuelle complémentaire, dans le cadre de son congé maladie ordinaire. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que les arrêtés en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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