Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le n° 2403835, Mme C… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer un rendez-vous pour déposer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’absence de visa D n’est pas un motif valable pour refuser le rendez-vous dès lors que le tribunal administratif de Nantes a fait injonction au ministre de l’intérieur de lui délivrer un tel visa, que le ministre ne lui a délivré qu’un visa temporaire et que l’exigence d’un tel visa ne concerne pas une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant ».
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n° 2406667, Mme B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- l’absence de visa D n’est pas un motif valable pour refuser le rendez-vous dès lors que le tribunal administratif de Nantes a fait injonction au ministre de l’intérieur de lui délivrer un tel visa, que le ministre ne lui a délivré qu’un visa temporaire et que l’exigence d’un tel visa ne concerne pas une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ou « étudiant » ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Summerfield, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2006, confiée par acte de « kafala » à M. et Mme A…, ressortissants français, est entrée en France le 15 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour temporaire valable du 26 juin 2021 au 26 août 2022. Le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré un document de circulation valable du 2 juillet 2022 au 31 décembre 2024. Elle a sollicité sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 22 décembre 2023 un rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour. Par décision du 19 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au regard du caractère incomplet de sa demande en l’absence de production d’un visa « D » d’installation. Mme B… demande l’annulation de cette décision dans l’instance n° 2403835. Elle a présenté le 29 mai 2024 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle sollicite dans l’instance n° 2406667 l’annulation de la décision implicite du préfet de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403835 et 2406667 présentées par Mme B… concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le refus d’enregistrement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que seules celles de l’article R. 431-10 subordonnent la délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité à la production des documents qu’elles visent. Il résulte également de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont ainsi fixées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. La décision contestée précise que Mme B… est arrivée en France munie d’un visa D long séjour temporaire avec dispense de demande de titre de séjour et que ce visa non disposé à l’installation sur le territoire français ne permet pas de demander un titre de séjour et l’invite « à repartir au Maroc demander auprès du consulat français un visa D d’installation ». Or, un tel document n’est pas, au regard des dispositions précitées, au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni que le dossier de demande de titre de séjour présenté par la requérante n’aurait pas comporté l’ensemble des pièces requises par les dispositions précitées, ni que la demande aurait été abusive ou dilatoire, l’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant déposé un dossier complet. Ainsi qu’il a été indiqué, le motif opposé est illégal et la requérante est fondée à en demander l’annulation.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. Mme B… ayant déposé, le 29 mai 2024, une nouvelle demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à la suite de l’annulation de la décision refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée, de fixer à la requérante un rendez-vous pour déposer cette demande.
Sur la décision de refus implicite de titre de séjour :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 15 septembre 2021, alors qu’elle était âgée de quinze ans et demi, avec M. et Mme A…, ressortissants français auxquels elle a été confiée par acte de kafala du 30 janvier 2019. Si l’acte de kafala ne confère plus de droit à son bénéficiaire une fois ce dernier devenu majeur, il n’en demeure pas moins qu’il fait partie des éléments à prendre en compte dans l’appréciation qui doit être faite de l’existence d’une vie privée et familiale et de l’intégration de l’étranger qui s’en prévaut. À cet égard, la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français ainsi qu’il a été dit précédemment. Par ailleurs, par acte notarié du 9 avril 2024, Mme B… a donné son accord à l’adoption simple par M. et Mme A…. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a été scolarisée dès son arrivée en France au lycée, qu’elle a obtenu le baccalauréat au mois de juin 2024 et qu’elle a été admise en Licence PASS option physique-chimie au titre de l’année scolaire 2024/2025. Si Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales personnelles dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des contacts avec ses parents biologiques qui l’ont confié dès son plus jeune âge à sa tante, Mme A…, qui vivait alors à Tanger. Ainsi, le centre principal de ses liens familiaux et affectifs se situe désormais en France, où vivent ses parents adoptifs. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à son parcours scolaire, ainsi qu’à la rupture de ses liens avec son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2024 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Empreinte digitale ·
- Langue ·
- Information ·
- Protection ·
- Demande ·
- Données
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Enfant
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Volonté ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Document ·
- Travail ·
- Droit public
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Référé ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.