Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2410750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 7 juin 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et de mettre à sa charge les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 décembre 2022 ;
- elle réside, avec ses cinq enfants, dans un logement suroccupé et dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de ses ressources, ce qui lui cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 décembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A…, de nationalité haïtienne, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a présenté, par courrier du 3 janvier 2024, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 7 juin 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article
R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 7 décembre 2022 au motif notamment que son logement est sur-occupé. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2310237 du 12 octobre 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A…, à compter du 7 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’intéressée, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
Il résulte de l’instruction que Mme A… continue de vivre dans le logement de 18 m² qu’elle louait lorsque la commission de médiation a constaté que ce logement, qu’elle occupait avec ses cinq enfants nés respectivement en 2011, 2014, 2015, 2016 et 2021, était sur-occupé. Eu égard aux conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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