Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 8 avril 2025, M. D, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Leclerc, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 mars 1996 à Marrakech (Maroc), déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 26 août 2024. Le 25 mars 2025, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Toulouse, à l’effet de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 () », portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’après examen des de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 ()2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 16 août 2024. Pour autant, ce n’est que le 25 mars 2025 qu’il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. L’intéressé, marin militaire de profession, fait valoir qu’il est entré en France dans le cadre d’une mission, consistant à suivre une formation en matière de météorologie. Il explique qu’il était initialement opposé à cette mission mais qu’il avait finalement été contraint de l’accepter, notamment en raison de menaces de poursuites pour insubordination de la part de sa hiérarchie. Il précise que cette dernière l’a contacté le 22 mars 2025, réitérant ses menaces de poursuites s’il n’obtenait pas les résultats escomptés dans le cadre de sa formation, ce qu’il n’a d’ailleurs pas réussi à faire. M. D fait ainsi valoir que les menaces dont il fait l’objet ne se sont manifestées qu’à compter du 22 mars 2025, ce qui constituerait un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile dans un délai excédant quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à confirmer ses allégations et permettant d’établir qu’il aurait été exposé à des menaces de la part de sa hiérarchie, plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
8. M. D soutient qu’étant dépourvu d’attaches familiales en France, et ne pouvant retourner dans son pays d’origine, en raison des menaces de la part de sa hiérarchie dont il fait l’objet, il se trouverait dans une situation de vulnérabilité. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de son entretien de vulnérabilité, réalisé le 25 mars 2025, que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et a indiqué disposer d’économies. Il n’établit ni même n’allègue être sans solution d’hébergement. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Leclerc, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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