Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2508300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est inséré socialement et professionnellement et a des liens familiaux en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 23 mai 1992, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 12 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, M. B… se prévaut de ses liens familiaux en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il se borne à indiquer qu’il vit chez un cousin et ne justifie pas de ses liens familiaux. En outre, la circonstance qu’il a été employé en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que plongeur du 18 février 2022 jusqu’à la liquidation judiciaire de la société en septembre 2023 et qu’il a déclaré les revenus correspondants ne permet pas à elle seule, au regard notamment de la durée d’emploi, de justifier d’une insertion professionnelle stable et pérenne et de son insertion sociale. Par suite, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
3. En second lieu, si M. B… soutient avoir quitté le Sri-Lanka en raison de craintes pour sa vie et ne pouvoir y retourner dans la mesure où il y est toujours recherché, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner au Sri-Lanka. En tout état de cause, M. B… n’apporte dans sa requête aucune précision quant aux motifs à l’origine de ses craintes et les pièces produites sont très peu circonstanciées sur les activités à l’origine des risques auxquels il soutient qu’il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen fondé sur les risques qu’il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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