Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » et de lui accorder cette carte.
Elle soutient que sa situation n’a pas changé depuis sa précédente carte mobilité inclusion mention « stationnement », valable du 26 août 2021 au 28 février 2023 et que son état s’est même dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a obtenu la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », le 30 juin 2021, pour la période allant du 26 août 2021 au 28 février 2023. À l’échéance de cette carte, elle en a sollicité le renouvellement. Le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 19 octobre 2022, rejeté sa demande. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a également été rejeté par une décision du 11 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Mme A… est atteinte de fibromyalgie. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par son médecin généraliste à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire et remis à l’intéressée le 5 mai 2023, que son périmètre de marche est compris entre 50 et 150 mètres, en fonction des douleurs, et qu’elle a recours à l’usage de cannes pour ses déplacements à l’intérieur. Il indique en outre, par une cotation de niveau B, que Mme A… peut marcher et se déplacer avec difficulté, mais sans aide humaine, à l’intérieur comme à l’extérieur. Enfin, le médecin précise qu’elle ne peut rester en position statique en raison des douleurs qu’elle ressent. Au vu de ces différentes précisions, relatives notamment à son périmètre de marche, et contrairement à ce que soutient le département du Nord en défense, il y a lieu de considérer que Mme A… établit souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, peu important qu’elle ne nécessite pas l’usage d’une aide technique pour ses déplacements à l’extérieur.
Par voie de conséquence, il y a lieu de reconnaître à Mme A… le droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée fixée, au regard des éléments médicaux produits et de l’évolution fluctuante de son état de santé, à quatre ans. En conséquence, la décision du président du conseil départemental du Nord en date du 11 juillet 2023 doit être annulée. Le présent jugement implique la délivrance, par le président du conseil départemental du Nord, de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 11 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de quatre ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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