Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2506418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A… représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dans l’invocation d’une menace à l’ordre public ou à tout le moins d’une erreur sur la qualification juridique des faits ;
– la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1) de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la circonstance qu’il soit parent d’enfant français et qu’il puisse à ce titre bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement qui est dès lors entachée d’une erreur de droit ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1) de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant fixation du délai de départ est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1) de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 aout 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 septembre 1994 est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 2 juin 2019. Le 17 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en application du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 15 avril 2025, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer à M. A…, le certificat de résidence qu’il sollicitait, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public tout en relevant que la commission du titre de séjour avait rendu, le 20 février 2025, un avis tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois.
Si la préfète de l’Ain fait valoir que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, suite à la plainte déposée à son encontre par son ancienne concubine, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne, et qu’il a été mis en cause pour des faits de violence avec usage d’une arme, M. A… soutient sans être sérieusement contredit qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et conteste la réalité des faits de violences conjugales et d’abus de confiance qui lui sont reprochés. En revanche, l’intéressé ne conteste pas sérieusement le fait qu’en janvier 2023, il a refusé d’embarquer, se soustrayant ainsi à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante française le 8 avril 2023 à la mairie de Vaulx-en-Velin et qu’un enfant de nationalité française est né de cette union le 26 novembre 2023. Le couple justifie d’une communauté de vie au sein du domicile des parents de l’épouse et ainsi qu’il a été dit, eu égard à l’intensité de ses attaches sur le territoire français, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable pour la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, compte-tenu de l’intensité de ses attaches en France, la menace pour l’ordre public que fait peser le comportement de l’intéressé sur la société française ne peut, à la date de la décision attaquée, être regardée telle qu’elle justifie l’atteinte portée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Ain a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A…, que la décision du 15 avril 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Ain a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de munir M. A… d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, l’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que l’administration efface sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. A… fait l’objet en conséquence de cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’accomplir les démarches nécessaires en ce sens. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 avril 2025 de la préfète de l’Ain prononcées à l’encontre de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de munir M. A… d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à l’autorité administrative compétente de procéder sans délai à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bescou et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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