Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2514881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17, 20, 22 et 25 aout 2025 sous le n° 2514881, M. C A, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru en situation de compétence liée quant à la durée de l’assignation à résidence ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 aout 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17, 20, 22 et 25 aout 2025 sous le n° 2514883, M. C A, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2028 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreurs de fait qui démontrent une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne le retrait de sa carte de séjour :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour, laquelle est entachée d’illégalité ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont entachées d’illégalité ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont entachées d’illégalité ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, lesquelles sont entachées d’illégalité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 aout 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bordes, substituant Me Le Mignot, représentant M. A, présent également, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C A, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1985, est entré en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2024. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2028. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 4 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2514881 et 2514883 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 7 mars 2025 pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende délictuelle de 5 000 euros et à une interdiction d’exercer avec sursis pour des faits d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste commis entre le 1er mai 2022 et le 30 novembre 2022 mais a été relaxé pour le surplus de la période initialement visée dans la prévention qui courait jusqu’au 8 avril 2024. Cette condamnation, dont le requérant justifie de l’exécution s’agissant du règlement de l’amende, a été exclue d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, lequel est donc demeuré vierge dès lors que M. A n’avait pas d’antécédent judiciaire. En outre, par une décision du 17 juillet 2025, le Conseil d’Etat a annulé les décisions par lesquelles le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes avait refusé l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, puis au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Pour prononcer ces annulations, le Conseil d’Etat a notamment relevé que M. A n’a exercé illégalement la profession de chirurgien-dentiste que durant une période qui n’a pas excédé un mois et que dans les circonstances particulières de l’espèce cet exercice illégal ne peut être regardé comme relevant d’une volonté délibérée de l’intéressé de remettre en cause les instances ordinales et qu’en se fondant sur ce seul motif pour juger que M. A ne justifiait pas des conditions de moralité exigées pour être inscrit au tableau de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique. Le Conseil d’Etat a également enjoint au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer ses demandes et le requérant est convoqué le 18 septembre 2025 prochain à 9 heures à cet effet. Dans ces conditions et alors que le préfet se borne dans ses écritures à rappeler l’existence de cette seule condamnation à une amende délictuelle et à une interdiction d’exercer prononcée avec sursis, M. A est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que de la décision du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2028, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1200 euros à verser à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2028, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
Le greffier,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2514881 et 2514883
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