Annulation 10 janvier 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 janv. 2025, n° 2432201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432201 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 26 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions méconnaissent l’article L.423-23 et article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire est infondée dès lors qu’il a sollicité sa régularisation le 14 juin 2024 ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie.
Par un mémoire et des pièces enregistrées les 23 et 24 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Nikolic;
— Les observations orales de Me Haddad, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n’a été pris le 29 novembre 2024 à l’encontre du requérant par le préfet de police et que l’arrêté attaqué du 29 novembre 2024 portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois se fonde expressément sur l’arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination qui a été notifié en main propre à l’intéressé le même jour, comme en atteste la signature apposé sur cet arrêté. Il suit de là, d’une part, que le requérant n’est plus recevable à contester l’arrêté du 12 juin 2023 devant le tribunal en raison de l’expiration du délai de recours et il n’est pas non plus recevable à exciper de son illégalité en raison du caractère définitif de cet arrêté. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme étant exclusivement dirigées contre l’arrêté du 29 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée d’une interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Elle doit ainsi faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. En l’espèce, le préfet de police indique dans l’arrêté attaqué que le requérant représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national car son comportement a été signalé par les services de police le 28 novembre 2024 pour conduite sans permis sous couvert d’un faux, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 juin 2023 prise par le préfet du Val d’Oise, à laquelle il s’est soustrait, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France dès lors qu’il se déclare pacsé et père d’un enfant sans en apporter la preuve. Toutefois, le requérant n’a fait l’objet que d’une unique interpellation pour les faits en cause qui n’ont au surplus donné lieu à aucune condamnation, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que ces faits revêtaient un caractère de gravité tel qu’il justifiait de prononcer la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retourner sur le territoire français alors que le requérant justifie d’une vie commune avec Mme B et être père d’un enfant né en 2022, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le préfet de police expose dans son mémoire que le requérant a fait l’objet de plusieurs signalements en 2009 puis en 2012, 2020, 2022 et 2024 et notamment pour usage de faux documents, atteintes sexuelles, infractions à la police des étrangers, ces faits n’ont pas motivé la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 29 novembre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec signalement aux fins de non-admission pour cette durée dans le système d’information Schengen doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
8. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police pris à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le Système d’information, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Haddad.
Décision rendue le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
F. NIKOLICN. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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