Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508424, complétée par des productions de pièces le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 février 2025 contre la décision orale exprimée le 17 février 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’irrégularité de son séjour au Pakistan et du risque qui en découle d’expulsion vers l’Afghanistan, pays où elle sera une cible privilégiée des talibans en raison de son genre, du fait d’avoir œuvré en faveur des droits des femmes et de son activité professionnelle de journaliste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux et elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan et de l’éligibilité au statut de réfugié au regard de l’appartenance au groupe social des femmes afghanes, de l’exercice de la profession de journaliste, des difficultés rencontrées dans le pays d’accueil et de la situation de l’intéressée, au nombre des personnes auxquelles la France s’est engagée à apporter son aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508458 enregistrée le 14 mai 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Dahani, représentant Mme A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ordre ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Expédition
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Prothése ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.