Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2610483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Etman, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle alors que celle-ci pouvait être régularisée et qu’il aurait dû tenir compte de sa bonne foi et l’inviter à produire les pièces manquantes ce qui entache ce refus d’une mesure manifestement disproportionnée et d’une erreur manifeste d’appréciation :
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence et notamment les conséquences sur sa situation professionnelle n’est pas établie par les pièces du dossier ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et il a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant et n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation :
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Etman, avocat de M. A…,
- et de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler. Il demande également de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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