Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. G… E… demande au tribunal de prononcer l’annulation des suffrages exprimés en faveur de la liste « Saint-Aubin c’est vous », soit 117 voix, ou toute autre mesure que le tribunal jugera appropriée au regard du droit applicable.
Il soutient que :
- l’ordre des colistiers figurant sur la liste « Saint-Aubin c’est vous », qui obtenu 27,66% des suffrages ne correspond pas à celui de la liste officiellement déposée en sous-préfecture, ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin ; ainsi les bulletins de cette liste sont irréguliers ;
- le nom de l’ancien maire figure en toute irrégularité sur les bulletins de cette liste.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. R… soutient que :
Il a involontairement commis une erreur en rédigeant l’ordre des candidats sur les bulletins de vote ;
Au vu de l’écart de voix très significatif, cette erreur n’a pas pu modifier les intentions de vote des électeurs ;
Il a donné sa démission, en raison de l’ambiance délétère qui a régné durant la campagne, lors de la votation et de la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. R….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales de la commune de Saint-Aubin-de-Blaye ayant eu lieu le 15 mars 2026, les candidats de la liste « Saint-Aubin avant tout » conduite par M. E…, a obtenu 306 voix, représentant 72,34% des suffrages exprimés, soit 13 sièges au conseil municipal, alors que les candidats de la liste « Saint-Aubin, c’est vous » ont obtenu 117 voix, représentant 27,66% des suffrages exprimés, soit 2 sièges au conseil municipal. M. E… demande au tribunal de prononcer la nullité des suffrages exprimés en faveur de cette liste.
En premier lieu, l’article L. 224-15 du code électoral prévoit que : « La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’Etat d’une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu’à celles du présent chapitre. / (…) La déclaration de candidature détermine l’ordre de présentation des candidats/ (…) » L’article L. 260 du même code prévoit que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. »
Aux termes de l’article R. 66-2-1 du code électoral, « Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 ; /2° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ;/ 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. /Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
Si les bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs doivent être regardés comme nuls lorsqu’ils comportent des modifications de la liste des candidats par rapport à celle qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n’en va toutefois pas de même si ces modifications ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement modifiés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l’ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l’ordre mentionné sur les bulletins de vote.
Il résulte de l’instruction que la liste « Saint Aubin, c’est vous » déposée en sous-préfecture était la suivante : 1. M. R… Z… / 2. Mme I… S… / 3. M. AG… / 4. Mme AK… / 5. M. AI… / 6. Mme AF… / 7. M. AH… / 8. Mme AJ… / 9. M. AS… / 10. Mme ALEMAIRE / 11. M. AR… / 12. Mme AQ… /13. M. AN… / 14. Mme T… AB… / 15. M. AT… AA…. L’ordre des colistiers figurant sur les bulletins de vote a été modifié comme suit : 1. M. R… Z… / 2. Mme I… S… / 3. M. AR… / 4. Mme AF… / 5. M. AH… / 6. Mme AQ… / 7. M. AG… / 8. Mme AJ… / 9. M. AI… / 10. Mme AK… / 11. M. AM… / 12. Mme AP… /13. M. AN… / 14. Mme T… AB… / 15. M. AT… AA…. Cependant il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité aurait revêtu, dans les circonstances de l’affaire, le caractère d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin. En outre, la liste figurant sur les bulletins comportant la totalité des noms des candidats, les électeurs ont pu émettre au moyen de ces bulletins, malgré l’inversion des noms qu’ils comportaient, un vote contenant une désignation suffisante de la liste au regard des prescriptions de l’article L. 66 du code électoral et manifestant clairement leur intention de voter pour les candidats de cette liste, telle que déposée en préfecture. Cette irrégularité n’a ainsi pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin, alors en outre que les deux conseillers municipaux élus sur la liste « Saint Aubin c’est vous » figuraient bien aux deux premières places sur la liste déposée en sous-préfecture.
En revanche, si d’aventure l’un plusieurs conseillers municipaux élus sur cette liste démissionnaient, il résulte des dispositions précitées que l’ordre de la liste déposée en sous-préfecture prévaudrait.
En second lieu, il résulte des mentions figurant sur les bulletins de la liste « Saint Aubin c’est vous », que le nom de l’ancien maire n’y figure pas contrairement à ce que soutient M. E…. Ce grief doit donc être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, M. AL… U…, M. AA… N…, Mme AD… D…, M. X… Q…, Mme F… V…, M. L… J…, Mme B… P…, M. X… C…, Mme K… Y…, M. W… M…, Mme H… AC…, M. A… AE…, M. Z… R…, Mme S… I… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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