Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2307019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 17 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dinler-Armand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer émises le 2 mai 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne pour le recouvrement de la somme de 17 458 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013, 2014, 2016 à 2022 et de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2013 et 2016 à 2021 auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- il est au chômage avec un revenu mensuel de 530 euros environ et est dans l’impossibilité de payer sa dette fiscale ;
- l’appartement et les parkings dont il est propriétaire sont dans un état de délabrement tel qu’il est dans l’impossibilité de les mettre en location ;
- il conteste le bien-fondé du jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 mai 2020 par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse ;
- les dettes antérieures au mois de mai 2018 sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 avril 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur la contestation des actes de recouvrement que constituent les mises en demeure du 2 mai 2023 ou la pièce justifiant de la présentation d’une telle contestation.
Par lettre du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de contributions à l’audiovisuel public auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2012 à 2022, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, de taxe foncière au titre des années 2013, 2014, 2016 à 2022 et de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2013 et 2016 à 2021. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure émises le 2 mai 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne pour le recouvrement de la somme de 17 458 euros correspondant à ces impositions ainsi qu’aux pénalités afférentes. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes réclamées, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». L’article R. 281-1 du même livre énonce : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (…) ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait formé une réclamation préalable à l’encontre des mises en demeure de payer émises le 2 mai 2023, malgré l’invitation à régulariser sa requête qui a été adressée à son conseil via l’application Télérecours le 13 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ».
M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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