Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2217145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2022, N° 2223067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223067 du 28 novembre 2022, la président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. C demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans le télégramme du 13 juin 2022 et le tableau qui lui est annexé listant les fonctionnaires retenus pour le détachement dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RULP) au titre de l’année 2022, en tant que l’administration a retenu la candidature de M. D pour le poste d’adjoint au chef d’unité d’investigation de recherche (UIRE) à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Aulnay-sous-Bois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif.
Il soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant sa candidature au profit de M. D.
Par un mémoire en observation, enregistré le 20 février 2023, M. A D fait valoir que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le télégramme du 13 juin 2022 ne constitue pas une décision faisant grief ;
— le moyen soulevé par M. C est infondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, entré dans la police nationale le 1er décembre 1999, titulaire du grade de major à l’échelon exceptionnel depuis le 1er janvier 2018, exerce les fonctions d’adjoint-chef du service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) au sein de la CSP de Villepinte. Il a candidaté, le 4 mars 2022, pour un détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (RULP) pour exercer les fonctions d’adjoint- chef d’unité d’investigation de recherche (UIRE) à la CSP d’Aulnay-sous-Bois, sous couvert de l’avis favorable de son chef de service. Il demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur, révélée par le télégramme n° 0856 du 13 juin 2022 et le tableau qui lui est annexé listant les fonctionnaires retenus pour le détachement dans l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police au titre de l’année 2022, en tant que l’administration a retenu la candidature de M. D pour le détachement dans l’emploi fonctionnel d’adjoint- chef d’unité d’investigation de recherche à la CSP d’Aulnay-sous-Bois à compter du 1er juillet 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police : « Le présent décret fixe les règles applicables à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police. / Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d’encadrement d’unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d’expertise exigeant un haut niveau de qualification. / () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peuvent être nommés à l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article précédent les majors de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui, au 1er janvier de l’année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l’échelon exceptionnel du grade. / () ».
3. La nomination à un emploi fonctionnel n’est pas de droit mais résulte, dans l’intérêt du service, de l’appréciation des mérites respectifs, de la manière de servir et de l’aptitude des candidats à exercer les responsabilités correspondantes.
4. M. C fait valoir, pour établir que ses mérites sont supérieurs à ceux de M. D, qu’il a une plus grande ancienneté que ce dernier, que ce soit dans le corps de la police nationale, dans le grade de major de police, ou dans l’échelon exceptionnel de ce grade, et qu’il est noté à 7/7 depuis 2019. Il se prévaut également de ses trois derniers comptes-rendus d’évaluation, indiquant qu’il exerce ses fonctions d’adjoint-chef du SAIP au sein de la CSP de Villepinte en faisant preuve de qualités managériales et d’une grande expertise judiciaire, qu’il a assuré avec brio pendant un an les fonctions de chef par intérim de ce service jusqu’en juillet 2021, et que son supérieur hiérarchique l’estime apte à exercer immédiatement un poste de responsabilité supérieure.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D bénéficie également d’une note de 7/7 et d’excellentes appréciations sur les trois années antérieures, faisant notamment état de ses qualités professionnelles et managériales l’appelant à occuper des fonctions supérieures. Il en ressort également que M. D a reçu vingt-cinq lettres de félicitations individuelles et dix lettres de félicitations collectives entre 2009 et 2021, contre six lettres de félicitations individuelles et trois lettres de félicitations collectives pour M. C. En outre, M. D affecté à la CSP d’Aulnay-sous-Bois depuis 2010, occupe déjà, depuis le 1er janvier 2021, les fonctions d’adjoint-chef UIRE, en assurant les fonctions de chef UIRE par intérim, et sa candidature au titre du détachement sur l’emploi fonctionnel de RULP a reçu un avis favorable du commissaire divisionnaire chef du 3ème district indiquant que le « Meex D occupe déjà le poste et dirige une quarantaine d’enquêteurs. Toute confiance accordée ». Dans ces conditions, alors même que M. D disposait d’une ancienneté moindre que celle du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant la candidature de M. D plutôt que celle de M. C pour le détachement dans l’emploi fonctionnel d’adjoint- chef UIRE à la CSP d’Aulnay-sous-Bois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans le télégramme du 13 juin 2022 et le tableau qui lui est annexé en tant qu’elle retient la candidature de M. D. Il y a lieu par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, de rejeter la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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